Deuxième Chambre, 3 mai 2024 — 22/01438
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 03 MAI 2024
N° RG 22/01438 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPHQ
DEMANDEURS :
Madame [H] [E], née le 17 mars 1976, à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7], représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Oriane BEN ATTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Monsieur [I] [O], né le 19 octobre 1978, à [Localité 4] (Eure-et-Loir), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Oriane BEN ATTAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société MEUBLES IKEA FRANCE, Société par actions simplifiée, enregistrée au R.C.S. de Versailles sous le n° 351 745 724, dont le siège se situe [Adresse 3], à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 08 Mars 2022 reçu au greffe le 10 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 11 mars 2013, Madame [H] [E] a acquis auprès de la société par actions simplifiée MEUBLES IKEA France (ci-après « la société IKEA ») plusieurs meubles pour l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] dont elle était locataire. Le 14 mars 2020, une étagère murale IKEA a chuté. Cette chute a causé des dégâts matériels et une blessure par éclats de verre de la vitre de la table basse à Monsieur [I] [O], conjoint de la locataire.
Madame [H] [E] et Monsieur [I] [O] ont sollicité la SELARL ACTA afin de dresser un procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 mars 2020.
Ces derniers ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la MATMUT, lequel a désigné le Cabinet BOURRET-PERRIN en qualité d'expert amiable.
Le rapport d’expertise amiable déposé le 11 février 2021 a conclu que la chute du meuble qui aurait été fixé au mur par un des techniciens de la société IKEA selon Madame [H] [E], est due à la rupture des pattes de suspension qui ont été dépliées, fragilisant ainsi les fibres de l’acier. Il a précisé que trois meubles et un téléviseur ont été dégradés et qu’un recours était possible contre la société IKEA.
Sur la base de ce rapport, les consorts [E]-[O] ont formulé une demande d'indemnisation auprès de la société IKEA qui a proposé la somme de 4.313,27 euros en décembre 2021.
Considérant que cette proposition d'indemnisation était insuffisante, les demandeurs ont échangé plusieurs courriels avec la société IKEA, sans qu'une issue amiable n'ait pu être trouvée.
C'est dans ce contexte que suivant acte d’huissier de justice signifié à étude le 8 mars 2022, Madame [H] [E] et Monsieur [I] [O] ont fait assigner la société MEUBLES IKEA FRANCE SAS devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement de leurs préjudices.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Madame [H] [E] et Monsieur [I] [O] sollicitent du tribunal judiciaire de céans de voir : « VU les articles 1134, 1135 et 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable aux relations contractuelles querellées, VU les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1343-1 et suivants du Code civil, dans leur rédaction applicable à la date d’introduction de l’instance VU les articles 1641 et suivants du Code civil, VU les articles 695 à 700 du Code de procédure civile, VU les pièces versées aux débats, DÉCLARER la société IKEA responsable de l’intégralité des préjudices subis par Madame [E] et Monsieur [O] ; CONDAMNER la société IKEA à verser à Madame [E] et Monsieur [O] la somme totale de 27.511,73 € en réparation de leurs préjudices, avec intérêts légaux à compter de la date de survenance du sinistre et capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société IKEA à verser à Madame [E] et Monsieur [O] la somme de 4.750 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Marie-Laure ABELLA, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de VERSAILLES. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 renotifiées le 18 septembre 2023, la société MEUBLES IKEA FRANCE sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir : « Vu les dispositions légales susvisées, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées, Dire et juger