Deuxième Chambre, 3 mai 2024 — 23/02366
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT DU 03 MAI 2024
N° RG 23/02366 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI7A
DEMANDERESSES :
La Société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE, Entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], SIREN 353 457 245 prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La Société AXA FRANCE VIE, Entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 487 725 073,50 Euros dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959 prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 2] 1983, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par Me Charles MOUTTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 21 Avril 2023 reçu au greffe le 24 Avril 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Mars 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte intitulé « Cession de gré à gré des droits de créance afférents à un portefeuille d'agence générale d'assurances » en date du 23 novembre 2011, Monsieur [X] [L], titulaire d'un mandat général d'assurances de la compagnie AXA, a cédé à Monsieur [B] [U] 30 % des droits dont il était titulaire dans le cadre du mandat commun qu'il détenait avec Monsieur [P] [Y], moyennant une indemnité de 550 000 euros.
A compter du 1er janvier 2012, Monsieur [B] [U] a été nommé agent général d'assurances associé AXA Prévoyance et Patrimoine de la Compagnie des sociétés mandantes AXA FRANCE VIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE (les sociétés AXA) et a exercé son activité en collaboration avec Monsieur [P] [Y], au sein de l'agence de [Localité 7].
Afin de financer l'acquisition des droits de Monsieur [X] [L], le 27 décembre 2011, Monsieur [B] [U] a contracté un prêt auprès de la société AXA BANQUE, pour un montant de 550.000 euros, qu'il s'est engagé à rembourser en 12 mensualités de 1.375 euros, suivies de 168 mensualités de 4.013,32 euros, au taux proportionnel annuel de 3 %.
Selon traité de nomination prenant effet au 1er octobre 2013, Monsieur [B] [U] a été nommé Agent général AXA Prévoyance et Patrimoine de la Compagnie des sociétés mandantes AXA pour l'agence sise à [Localité 6].
Au mois d'octobre 2013, en raison d'une mésentente, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [B] [U] ont souhaité dissoudre leur association.
Par acte du 20 novembre 2013, avec effet rétroactif au 1er octobre 2013, Monsieur [B] [U] a cédé 1/3 des droits dont il était titulaire à Monsieur [P] [Y] dans le cadre du mandat commun qu'il détenait avec celui-ci, au prix de 138.176 euros.
Par mail du 22 mai 2015, Monsieur [B] [U] a manifesté son intention de cesser son activité et de revendre les droits de créance afférents à son portefeuille clients.
Le 20 juillet 2015, Monsieur [B] [U] a donné sa démission, en la subordonnant à l'acceptation officielle de la Direction Générale du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine, de l'intégralité des conditions prévues et proposées, pour céder les droits de créance afférents à son portefeuille, à savoir la présentation et l'agrément de tous les cessionnaires et le remboursement de l'intégralité du capital dû à AXA BANQUE.
Il présentait ainsi cinq projets de cession de gré à gré, portant chacun sur une partie des droits de créance afférents à son portefeuille.
Le 14 septembre 2015, la Direction générale d'AXA PREVOYANCE et PATRIMOINE refusait la démission de Monsieur [B] [U], au motif que celle-ci était soumise à des conditions.
Par courrier du 29 octobre 2015, Monsieur [B] [U], prenant acte de ce que, selon lui, la Direction générale d'AXA PREVOYANCE et PATRIMOINE l'empêchait sans motif légitime de réaliser les cessions de gré à gré, a informé cette dernière qu'il cessait immédiatement son activité.
Le 5 novembre 2015, la direction générale d'AXA PREVOYANCE et PATRIMOINE a accepté la démission de Monsieur [B] [U] et lui a adressé, le 26 novembre suivant, un arrêté de compte de fin de gestion mentionnant une indemnité de fin de mandat de 163.922 euros et faisant apparaître un solde débiteur de 82.622 euros.
Par courrier en date du 14 juin 2017, la direction générale d'AXA PREVOYANCE et PATRIMOINE puis, par sommation du 26 juin 2017, la SA AXA FRANCE VIE ont requis en vain Monsieur [B] [U] de s'acq