CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024 — 20/00118
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 20/00118 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RVQW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 20/00118 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RVQW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :M. [J] [E]-CMSA Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Delphine DAVID-GODIGNON , K31 Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CMSA ______________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [E], demeurant [Adresse 1] présent et représenté par Maître Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K31
DEFENDERESSE
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la [Localité 3] sise [Adresse 4] représentée par M. [Z] [L], muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER, greffier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après accord des parties en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
M. [J] [E], engagé à compter du 2 janvier 2012 en qualité d’analyste business developper par la société [2], a été licencié pour faute grave, sans préavis, le 30 avril 2014.
Il a repris une activité salariée chez un autre employeur le 16 mars 2015 jusqu’au 15 avril 2015.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 mai 2015 au 30 juin 2017.
Le 4 décembre 201, la caisse de mutualité sociale agricole l’a informé qu’elle ne poursuivrait pas le versement des indemnités journalières au-delà du 6 novembre 2015.
Par jugement du 16 mars 2016, le conseil de prud’hommes d’Angers a définitivement jugé que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser la somme de 15 765, 75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ( 3 mois de salaire) outre la somme de 7 958 euros au titre des heures supplémentaires accomplies à compter de juin 2013 au 9 avril 2014, date de la mise à pied, et enfin la somme de 2 881, 40 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied ( du 9 avril 2014 au 30 avril 2014).
Après le rejet de son recours par la commission de recours amiable le 9 janvier 2018, il a saisi le pôle social du tribunal d’Orléans qui, par jugement du 13 septembre 2019, s’est déclaré incompétent et a transféré le dossier au pôle social de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières à compter du 6 novembre 2015 avec intérêts au taux légal, la somme de 31 833 euros à titre de dommages-intérêts,. Il lui demande de la condamner sous astreinte de 100 euros par jour à lui remettre des tableaux de calcul des indemnités journalières sur la période du 6 mai 2015 au 30 juin 2017 et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
Le litige porte sur les indemnités journalières au-delà des six premiers mois d’indemnisation et non pour la période du 6 mai 2015 aux 30 juin 2017 dont la caisse justifie le versement.
Le requérant soutient que la période de référence s’étend du 6 mai 2014 au 5 mai 2015. Il soutient qu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis et un rappel d’heures supplémentaires soumises à cotisations sociales dont il doit être tenu compte pour le calcul du quantum des heures travaillées qui s’élève à 676, 73 heures et pour l’évaluation du montant des cotisations qui s’élève à 19 345,90 euros de sorte que les deux critères alternatifs sont remplis pour qu’il puisse prétendre au versement des indemnités journalières au-delà du 6 novembre 2015.
La caisse fixe la période de référence du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Elle soutient que le requérant a effectué 80, 90 heures de travail au cours de cette période et qu’il ne remplit donc pas la condition des 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. Elle ajoute qu’il convient de tenir compte de la date de versement des sommes soumises à cotisations et non de la période à laquelle elles se rapportent et conclut que les