CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024 — 24/00264

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U52A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Agricole de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 22 MAI 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00264 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U52A

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Mme [E] [Y] - CMSA Copie éxecutoire délivrée par LRAR à: [3] ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [E] [Y] épouse [R], domiciliée chez M. [M] [R] au [Adresse 1] comparante

DEFENDERESSE

[3] sise [Adresse 2] représentée par M. [B] [X], salarié muni d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, statuant à juge unique après accord des parties, en application de l’article L. 218- 1 du code de l’organisation judiciaire, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 mars 2023, Mme [E] [R], de nationalité algérienne, bénéficiaire d’un certificat portant la mention “ visiteur” valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023, a formulé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la [3].

Le 8 juin 2023, la caisse l’a informée du rejet de sa demande au motif que son titre avec la mention “visiteur” ne l’autorisait pas à travailler en France.

Le 6 juillet 2023, elle a contesté ce refus devant la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation.

Par requête du 16 octobre 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir le bénéfice de cette allocation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024.

Mme [R] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande.

MOTIFS :

Sur la demande de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées

La requérante soutient que le refus opposé à sa demande est contraire aux termes de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 laquelle affirme le principe d’égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d’eux, alors qu’en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elle précise avoir actuellement sollicité le RSA et avoir des enfants installés en France chez qui elle est domiciliée.

Elle considère que l’article 7 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 pose le principe d’égalité de traitement entre les ressortissants algériens résidant en France et les nationaux. En application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français peut prétendre à l’allocation sans aucune condition tenant à la détention antérieure d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Elle cite une annexe à la LTC du 15 octobre 2018 n°DR 20186-471 adressée à toutes les caisses de la mutualité sociale agricole les invitant à attribuer cette allocation à tous les ressortissants algériens sans pouvoir leur opposer la condition tenant à la détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins dix ans. Elle ajoute que les revenus de son couple sont inférieurs au montant de l’allocation.

La caisse répond que les accords de coopération ainsi que les conventions internationales et notamment la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 visent exclusivement les prestations à caractère contributif et que l’ASPA est une prestation non contributive. Elle soutient que la requérante ne peut à la fois soutenir auprès de la préfecture qu’elle dispose des moyens d’existence suffisants pour résider de manière temporaire sur le territoire et en même temps solliciter l’allocation de solidarité. Elle ajoute que le certificat “ visiteur” n’est pas un titre permettant l’octroi de cette allocation.

Selon l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présen