CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024 — 23/00496

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 23/00496 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJCZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 22 MAI 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00496 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJCZ

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :URSSAF - M. [E] [T] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Kévin BOUTHIER (P27) - me Jonathan SOUFFIR (P1784) Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE sise [Adresse 2] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV sise [Adresse 3] représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27

DEFENDEUR

M. [E] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1784

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS :Mme Gaëlle KADOUS, assesseur collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur

GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 avril 2023, l’Urssaf Ile de France aux droits de la caisse nationale du régime social des indépendants a fait signifier à M. [E] [T] une contrainte établie le 11 avril 2023 d’avoir à payer la somme de 14 452, 20 euros, soit 13 764 euros de cotisations, et 688, 20 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le 9 mai 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2024. Le cotisant , convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience. Il n’a pas fait connaître le motif de son absence.

Lors de cette audience, par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées au cotisant, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 9 599 euros correspondant à la somme de 8 911 euros de cotisations et à celle de 688 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, outre la condamnation du cotisant à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de recouvrement.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir c