CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2024 — 21/00925

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/4 N° RG 21/00925 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4MB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 22 MAI 2024 ____________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/00925 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S4MB

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [3] - CPAM -CRRMP Nouvelle Aquitaine Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Richard WETZEL (C2215)

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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2215, substitué par Maître SAKSIK Caroline, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2] représentée par Mme [I] [S], munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS :Mme Gaëlle KADOUS, assesseur collège salarié M. [U] [K], assesseur collège employeur

GREFFIER :M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [P], salarié de la société [3], engagé d’abord en qualité d’électricien en 1986 puis en qualité de chef d’équipe électricien en 2015, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 décembre 2020 au titre d’une “tendinopathie de l’épaule gauche”avec pour première date de constatation médicale l’année 2019.

Le certificat médical du Docteur [F] [Z] du 15 octobre 2020 constate une “tendinopathie de l’épaule gauche avec à l’I.R.M. rupture partielle profonde du supra épineux, douleurs et impotence fonctionnelle à gauche” et mentionne comme date de première constatation médicale le 15 octobre 2019.

La caisse a adressé à l’employeur la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical. Le médecin-conseil a considéré que le délai de prise en charge était dépassé.

La caisse a diligenté une enquête et a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France qui, dans son avis du 22 juin 2021, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assuré social.

Le 29 juin 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 7 octobre 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse et l’a saisi d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’absence de communication complète des éléments du dossier, a constaté que l’ avis du comité était contesté par l’employeur et a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]- Hauts de France avec pour mission de dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime, a sursis à statuer sur les autres demandes et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a rendu son avis le 9 janvier 2024, concluant comme le premier avis, à l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2024 à la demande des parties.

Lors de l’audience du 3 avril 2024, la société [3] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal d’ entériner l’avis rendu par le comité le 9 janvier 2024, de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 15 octobre 2020 par M. [P], de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS :

Sur la