Chambre 3 - CONSTRUCTION, 23 mai 2024 — 22/00636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 23 Mai 2024 Dossier N° RG 22/00636 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JK6K Minute n° : 2024/152
AFFAIRE :
[J] [D] C/ [L] [H], [W] [C] épouse [H]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Cécile CARTAL Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Thibault STEPHAN Me Antoine MOREAUX
Délivrées le 23 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault STEPHAN de la SELARL MAUDUIT- LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [H] Madame [W] [C] épouse [H] demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Antoine MOREAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon acte authentique en date du 12 avril 2013, M. [L] [H] et Mme [W] [O] [C], son épouse ont vendu à M. [J], [X], [T] [D] et à Mme [E] [A] [B] [S] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], cadastrée Section BM [Cadastre 1] d’une surface 00 ha 03a 61ca, moyennant le prix de 312 000 € (20 000 € au titre des biens mobiliers et 292 000 € pour le bien immobilier).
Se plaignant d’infiltrations d’eau pluviales au niveau du pignon ouest de la maison, depuis 2019, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur et un expert amiable a déposé un rapport le 25 janvier 2020.
Ils ont tenté en vain une solution amiable avec les vendeurs par courrier recommandé du 7 avril 2020 puis les ont fait assigner en référé le 8 juillet 2020 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 23 juillet 2021.
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2020, Mme [E] [S] indivisaire avec M.[J] [D] à hauteur respective de 30% et 70 %, a donné mandat à ce dernier d’effectuer seul les actes nécessaires pour l’administration et la conservation de ce bien et lui a confié de manière générale le pouvoir de la représenter dans le cadre de toutes les procédures judiciaires qui seraient diligentées à cet effet.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2022, M. [J] [D] a fait assigner M. [L] [H] et Mme [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil :
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 26 387,22 euros en réalisation des travaux de drainage ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme 2 000 euros en réalisation des travaux d'abattage et évacuation des végétaux ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 1 920 euros en réalisation des travaux de trottoirs périphériques ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 360 euros en réalisation du joint de fractionnement ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 2 880 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 816,65 euros en réparation des frais de déplacement ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en réalisation du préjudice moral ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2023, M. [L] [H] et Mme [W] [C] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, l’action de M. [J] [D] a été déclarée recevable et les époux [H] ont été condamnés au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture avec effet différé a été rendue le 8 janvier 2024 avec clôture au 7 mars 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 mars 2024, M. [J] [D] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission d’une nouvelle pièce versée aux débats, (pièce 12, procès-verbal de constat du 15 mars 2024)
M. et Mme [