Référé président, 23 mai 2024 — 23/00970

Accorde une provision Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 23/00970 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPRV

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

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[N] [H] [Z] [B] épouse [T] [Y] [U] [M] [T]

C/

S.A.S. MANSART

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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134 copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [N] [H] [Z] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [Y] [U] [M] [T], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. MANSART, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

N° RG 23/00970 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPRV du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte notarié du 31 janvier 2020, les époux [Y] et [N] [T] ont fait l'acquisition d'un appartement en rez-de-jardin correspondant au lot n° 2 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], dans lequel des travaux de restauration avaient été confiés à la S.A.S. MANSART par l'ASL Résidence du Préfet sous couvert d'une assurance dommages ouvrage d'AXA et dont la réception a été prononcée le 12 décembre 2020.

Se plaignant d'humidité persistante constatée par leurs locataires successifs depuis juillet 2021 en dépit de leurs démarches auprès de l'assureur dommages ouvrage, l'entreprise chargée des travaux et le syndic de copropriété, les époux [Y] et [N] [T] ont fait assigner en référé la S.A.S. MANSART par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 afin de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants 1147 devenu 1231-1 du code civil, l'organisation d'une expertise avec condamnation aux dépens et à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après de nombreux reports d'audience à la demande des parties, les époux [Y] et [N] [T] ont fait valoir que : - c'est sur les conseils de l'entreprise MANSART qu'ils ont engagé la procédure pour réclamer une expertise, alors que parallèlement la copropriété effectuait deux déclarations de sinistres, - ils viennent d'avoir la certitude que l'assureur dommages ouvrage acceptait de mobiliser sa garantie, de sorte que le caractère décennal des désordres n'est pas discutable, - le retard des opérations d'expertise amiable est dû au fait que la société MANSART n'a pas encore communiqué des devis de reprise, - avant de solliciter l'extension de la mission de l'expert judiciaire à la copropriété et à l'assureur dommages ouvrage, il est nécessaire d'attendre les résultats de l'expertise amiable et la réalisation des travaux qui seront préconisés, - leur appartement est sinistré et ne peut plus être mis en location, - ils sollicitent une provision de 15 000 € sur l'indemnisation de leur préjudice, dont le point de départ est le congé de leurs locataires le 1er septembre 2023 pour le 30, - le motif du départ des locataires est attesté par leurs doléances par mails et par le constat de l'expert désigné par la dommages ouvrage de l'insalubrité de l'appartement et de son impropriété à destination, - le principe de la responsabilité décennale n'est pas sérieusement contestable, compte tenu de la position de l'assureur, - leur préjudice est constitué des pertes de loyer, des échéances du prêt, de l'assurance, des factures d'électricité et de chauffage représentant une perte mensuelle de 2 485,28 € arrondis à 2 500 €, - ils supportent de lourds frais de procédure qui justifient une provision ad litem.

Ils concluent au sursis à statuer sur leur demande d'expertise, à la condamnation de la S.A.S. MANSART au paiement d'une provision de 15 000 € à valoir sur leur préjudice de location depuis au moins 6 mois, d'une provision ad litem de 5 000 € et d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. MANSART réplique que : - peu de temps après la déclaration de sinistre, les époux [T] l'ont assignée pour demander une expertise judiciaire, - AXA a pris une position de garantie des désordres d'humidité dans l'appartement et le chiffrage des travaux de reprise est en cours, si bien que la de