5ème chambre cab. C, 17 mai 2024 — 24/00784

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 11] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 17 Mai 2024

minute n°

N° RG 24/00784 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXON

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[F], [T], [H] [J] épouse [R] [Z], [G], [L] [R]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me JALLET LAFORGE CE + CCC Me GIZARD tmfpo CCC dossier Le

JUGEMENT DU 17 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 avril 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 17 Mai 2024

A LA REQUÊTE DE :

[F], [T], [H] [J] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES - 279

ET :

[Z], [G], [L] [R] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Maître JALLET LAFORGE avocat au barreau de Nantes 265

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (SEYCHELLES), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. La mariage a été transcrit sur les actes d’état civil Français le 9 juillet 2005, par l’Ambassadeur de France à [Localité 14], Officier d’état Civil.

De cette union sont issus deux enfants : - [X] [R], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 10] (78) - [V] [R], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (44).

Par requête conjointe remise au greffe le 19 février 2024, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [R] demandent le prononcé du divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et d’homologuer la convention jointe.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [F], [T], [H] [J] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (85) et de

Monsieur [Z], [G], [L] [R] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (86)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (SEYCHELLES),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 27 février 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les