Première Chambre, 23 mai 2024 — 23/00424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 23/00424 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5LL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/00424 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5LL N° minute : 24/98 Code NAC : 58H AD/AFB

LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [K] [S] [O] [Z] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant[Adresse 1]h - [Localité 4] représentée par Maître Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE), Société Anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 332377597, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

* * *

Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [Z] a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque CIC Nord-Ouest en date du 22 septembre 2018, pour un montant de 153 027,25 euros, remboursable en 219 mensualités de 841,88 euros.

Elle a également souscrit un crédit réserve en date du 26 janvier 2019.

En couverture de ces deux prêts, Mme [K] [Z] a souscrit un assurance collective des emprunteurs au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail.

Elle a connu des problèmes de santé invalidants, nécessitant des arrêts de travail, pour lesquels l’assureur a pris en change la moitié du prêt immobilier et ce, jusqu’au 30 novembre 2021 tandis que le crédit réserve a été pris en charge en totalité.

Puis, elle a été dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle avec un taux d’incapacité fonctionnelle de 10 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100%.

L’assureur a refusé la prise en charge de ses prêts au titre de l’invalidité estimant que les taux retenus seraient insuffisants.

Faute de prise en charge, Mme [K] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurance SA ACM Vie devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre correspondant aux différentes prises en charge des prêts.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 28 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [K] [Z] sollicite sur le fondement des dispositions des articles L141-1 et suivants du code des assurances, de : Débouter la compagnie d’assurance SA ACM Vie de ses demandes,La condamner à prendre en charge à 100% du remboursement du prêt immobilier et du crédit réserve, avec un effet rétroactif au 1er décembre 2021,La condamner en conséquence à lui payer :Pour le prêt immobilier, la somme arrêtée au 1er septembre 2023, la somme de 16 636,62 euros, Pour le crédit réserve, la somme arrêtée au 1er septembre 2023, la somme de 7 627,89 euros,Soit au total sauf à parfaire d’une somme de 23 904,51 euros,Condamner la compagnie d’assurance ACM Vie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, Mme [K] [Z] expose avoir souscrit auprès de la banque CIC Nord-Ouest deux prêts, un prêt immobilier d’un montant de 153 027,25 euros et un crédit réserve, tous deux couverts par une assurance collective au titre des garanties décès, perte totale et irréversible de l’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail et qu’elle a actionné l’assurance ayant connu des difficultés de santé. Elle précise que dans un premier temps, l’assurance ACM Vie a pris en charge les mensualités partielles de son prêt immobilier et la totalité des mensualités du crédit réserve, puis face à son incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle constatée, l’assurance a refusé toute prise en charge desdites mensualités estimant que le taux retenu était insuffisant. Elle souligne qu’elle sollicite simplement l’application et le respect des dispositions contractuelles relatives aux deux prêts souscrits. Elle souligne que l’assureur conclut sur la prise en charge du sinistre au titre de l’incapacité totale de travail alors que ce n’est pas l’objet du présent litige. Elle soutient qu’elle sollicite la prise en charge de ses mensualités au titre de son invalidité professionnelle de travail et que l