Chambre 1-7, 23 mai 2024 — 21/02452
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/ 220
Rôle N° RG 21/02452 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG67H
Syndicat des copropriétaires [3]
C/
[J] [X] [M]
[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 09 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03602.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [3] représenté par son syndic en exercice la SARL STHERL lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [J] [X] [M]
né le 24 Septembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [Y]
née le 02 Mai 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 10 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[3]' a fait assigner M. [M] et Mme [Y] aux fins principalement de les voir condamner au versement d'une somme de 5073, 46 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [3] représenté par son syndic la SAS CABINET STHERL, de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [3] représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l'instance.
Le premier juge a rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires au motif que ce dernier ne justifiait pas de la qualité de copropriétaires de M. [M] et Mme [Y].
Par déclaration d'appel du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
M. [M] et Mme [Y] ont constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [3] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [M] et Mme [Y] de leurs demandes,
En conséquence,
- de condamner in solidum M. [J] [M] et Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 7346,60€ représentant l'arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mai 2020.
- de condamner in solidum M. [J] [M] et Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- de condamner M. [J] [M] et Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat indique justifier de la qualité de copropriétaires de M.[M] et Mme [Y]
des lots n°22, 282 et 70.
Il indique que les comptes ont été approuvés et que les assemblées générales sont définitives.
Il déclare justifier du montant de sa créance et renvoie aux décomptes de charges.
Il soutient que la répartition des charges communes générales s'effectue bien au prorata des quotes-parts de copropriété contenues dans chaque lot conformément au règlement de copropriété et que les