Chambre 4-5, 23 mai 2024 — 21/12983
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/12983 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBS7
[M] [Y]
C/
[D] [R]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/24
à :
- Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00835.
APPELANT
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATIR, Groupement d'Intérêt Economique (GIE) demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [Y] a été engagé par le groupement Bâtir en qualité de maçon, par contrat à durée déterminée du 18 juillet 2017 au 17 octobre 2017.
Le groupement Bâtir, qui avait pour activité les travaux de maçonnerie et gros oeuvres du bâtiment, employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Par courrier du 12 octobre 2017, M. [Y] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en raison des manquements de l'employeur.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire du groupement Bâtir et désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 octobre 2018, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale, afin notamment d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- jugé la prise d'acte aux torts de l'employeur,
- requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2017 jusqu'au 12 octobre 2017,
- dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la fin de mission de M. [Y] le 12 octobre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire du groupement Bâtir aux sommes suivantes :
1 752,93 euros au titre du salaire d'août 2017,
1 836,87 euros au titre du salaire de septembre 2017,
727,44 euros au titre du salaire d'octobre 2017,
72,44 euros au titre des congés payés pour le mois d'octobre 2017,
449,38 euros au titre des congés payés pour les mois de juillet à septembre 2017,
900 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée à contrat à durée indéterminée,
900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
909 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
90,90 euros de congés payés afférents,
- débouté M. [Y] de sa demande de 574,30 euros à titre d'indemnité de précarité au titre du contrat à durée déterminée,
- ordonné à Me [R] la délivrance des documents sociaux, bulletin de salaire d'octobre 2017, attestation pôle emploi, le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 90 jours après le prononcé du présent jugement,
- fixé la créance relevant de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros,
- dit que les dépens seront supportés par la liquidati