Chambre 4-5, 23 mai 2024 — 21/12986
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/119
MAB/PR
Rôle N° RG 21/12986 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBTK
S.A.R.L. ALEAUR
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/05/24
à :
- Me Alexis MOISAND de la SELEURL THE LEGAL LAB, avocat au barreau de PARIS
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00564.
APPELANTE
S.A.R.L. ALEAUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis MOISAND de la SELEURL THE LEGAL LAB, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B] a été engagé par la société Aleaur en qualité de cadre administratif et commercial, par contrat à durée déterminée du 12 janvier 2004 au 31 décembre 2004, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.Par avenant du 1er janvier 2006, son volume horaire mensuel est augmenté de 35 heures à 39 heures.
Par avenant du 26 juin 2015, avec effet au 1er juillet 2015, les parties se sont accordées sur la mise en place du travail à distance à hauteur d'un jour par semaine.
La société Aleaur, spécialisée dans la création d'outils de gestion et d'application internet
et extranet destinées aux organismes privés et publics, employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 16 mai 2017 au 13 juillet 2017. Lors d'une visite de reprise le 19 juillet 2017, il a été déclaré apte avec les préconisations suivantes : 'pas de port de charge lourd. Pas de travail debout. Pas déplacements pendant deux mois'.
M. [B] a été à nouveau placé en arrêt de travail du 5 mars 2018 au 21 février 2019. Lors d'une visite de reprise le 18 février 2019, un mi-temps thérapeutique a été préconisé par le médecin du travail en ces termes : 'un mi-temps thérapeutique de préférence pendant les matinées est à mettre en place. Pas déplacements. A revoir dans un mois avec examen complémentaire'.
Une nouvelle visite a été organisée le 19 février 2019 à la demande de M. [B], à l'issue de laquelle le médecin du travail a rédigé un avis d'aptitude, accompagné de la préconisation suivante : 'relève de la médecine du soins. Doit voir le médecin traitant. A revoir à la reprise'.
M. [B] a été à nouveau placé en arrêt de travail le 22 février 2019 jusqu'au 5 avril 2019.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 mars 2019, M. [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2019, a été licencié pour faute grave.
Le 29 juillet 2019, M. [B], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de motif réel et sérieux,
- condamné la société Aleaur à verser à M. [B] les sommes suivantes :
26 036,11 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
15 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 545 euros au titre des congés payés afférents,
15 540 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 491,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
1 294 euros de prime de vacances,
500 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime de vacances,
1 236 euros de rappel de congés payés d'ancienneté conventionnels,