Chambre 4-5, 23 mai 2024 — 21/13254

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N°21/13254

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC2H

[E] [V]

C/

S.A.R.L. SECURITE EUROPE SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le : 23/05/2024

à :

- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

- Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00015.

APPELANT

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. SECURITE EUROPE SERVICES, sise [Adresse 4]

représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société sécurité europe services (la société), par contrat de travail à durée déterminée, du 22 avril 2019 au 7 mai 2019, puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2019, moyennant en dernier lieu une rémunération brute moyenne mensuelle de 1.886,81 € pour un travail à temps complet.

La société sécurité europe services applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie habituellement au moins onze salariés.

Monsieur [E] [V] était affecté en dernier lieu à la sécurité du port d'[Localité 2] dit '[Localité 3]'.

Le 10 octobre 2019, le salarié a écrit à son employeur par l'intermédiaire de son conseil, pour dénoncer ses conditions de travail et une situation de travail dissimulé par cumul d'emplois, le conduisant à réaliser des semaines complètes de travail, sans jour de repos.

Il expliquait avoir travaillé régulièrement pour la société depuis le mois d'août 2017, sans avoir été déclaré, et en précisant que seules les vacations faites sur le site du port d'[Localité 2] figuraient sur les bulletins de paie.

Le 17 octobre 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour indiscipline, violence, retard à la prise de poste, manquement à ses obligations professionnelles, faits commis courant août, septembre et octobre 2019.

Le 23 octobre 2019, M.[V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 15 janvier 2020, M.[V] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail et au titre d'un travail dissimulé.

Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission, a débouté M.[V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M.[V] a interjeté appel de cette décision en ces termes :

Objet/portée de l'appel : appel partiel tendant à la réformation du jugement attaqué :

1) en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et qu'elle en prend la forme ;

2) en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

-dire et juger que la rupture est légitime et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

-fixer l'ancienneté de Monsieur [E] [V] au 1er juillet 2017

-fixer le salaire moyen à la somme de 3.307,38 € brut

-condamner la société securite europe services, au paiement des sommes suivantes : indemnité pour travail dissimulé : 19.850,00 € dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos : 5.000,00 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : 5.000,00 € indemnité compensatrice de préavis : 6.614,00 € congés payés afférents : 661,40 € indemnité de licenciement : 1.860,00 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.850,00 €,

dire que les condamnations porteront intérêts au taux l