Chambre Sociale, 21 mai 2024 — 22/00968

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 28 novembre 2023

N° de rôle : N° RG 22/00968 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQVN

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 24 mai 2022

Code affaire : 80O

Demande de requalification du contrat de travail

APPELANTE

Association LES SALINS DE BREGILLE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

Madame [O] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hafidha ABDELLI, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Nathalie GARBISON DE MORTILLET, Plaidante, avocat au barreau de MONTPELLIER, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 28 Novembre 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 21 mai 2024.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 14 juin 2022 par l'association LES SALINS DE BREGILLE du jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [O] [S], a :

-dit que le délai de prescription de deux ans portant sur l'exécution du contrat de travail s'appliquait à Mme [S]

- dit qu'à compter du 1er novembre 2019, les contrats de travail à duree déterminée de Mme [S] étaient déjà à temps plein

- dit que l'association LES SALINS DE BREGILLE n'avait pas rempli ses obligations en ce qui concernait la contractualisation des contrats de travail à durée déterminée

- dit que les contrats de travail à durée déterminée à temps plein étaient requalifiés en contrats

de travail à durée indeterminée à temps plein à partir du 1er novembre 2019

- dit que l'association LES SALINS DE BREGILLE avait agi en méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat

- dit que l'association LES SALINS DE BREGILLE était à l'initiative de la rupture

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

- dit que Mme [S] avait bien été informée des postes à pourvoir

- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour la brusque rupture, les circonstances vexatoires et le préjudice moral

- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'un contrat à durée indéterminée

- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 2 491,35 euros bruts au titre du rappel de salaire sur un temps complet, outre 249,13 euros bruts au titre de congés payés afférents

- ordonné à l'association LES SALINS DE BREGILLE de remettre à Mme [S] un bulletin de paie rectificatifsous astreinte de dix euros par jour de retard à compter du delai d"un mois suivant la notification du jugement et au besoin, l'y condamne

- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] [O] la somme de 2 094,74 euros net au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée

- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 2 094,74 euros nets à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive des contrats à durée déterminée

- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 1 047,36 euros net au titre de l'indemnité de licenciement

- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 4 189,49 euros nets au titre de l'indemnité de préavis, outre 418,94 euros nets au titre de congés payés afférents

- condamné l'association LES SALINS DE BREGILLE à payer à Mme [S] la somme de 12 500 euros nets au titre de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonné à l'association LES SALINS DE BREGILLE la production du justificatif de transmission dudit rappel de salaire aux organismes de retraite en vue de la régularisation des

droits de la salariée sous astreinte de vingt euros euros par jour de retard à compter d'un délai

de 2 mois suivant la date de notification du jugement, et au besoin l'y a condanmée ;

- ordonné à l'association LES SALINS DE BREGILLE de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de notification du jugement, et au besoin l'y a condamnée

- dit que le conseil de prud'hommes se réservait le droit de liquider toutes les astreintes prononcées

- dit que la salaire de Mme [S] pris en compte s'élevait à la somme de 2 094,74 euros