Chambre Sociale, 22 mai 2024 — 23/00426
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00426 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTT
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 14 décembre 2022
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE
S.A. STADE DIJONNAIS SASP, Société anonyme sportive professionnelle, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège, sise [Adresse 2]
représentée par Me Elodie CHESNEAU, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Sandrine ANNE, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, présente
AUTRE PARTIE
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 22 mai 2024.
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Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 9 mars 2023 par la société anonyme sportive professionnelle Stade dijonnais, à l'encontre de M. [S] [L],
Vu le jugement rendu le 15 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui dans le cadre du litige opposant la société Stade dijonnais à M. [S] [L] a notamment':
- dit que la rupture du contrat à durée déterminée est imputable à l'employeur,
- condamné la SASP Stade dijonnais à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes :
- 18 700 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
- 9 256 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation de l'avantage en nature,
- 1 714,34 euros au titre du solde des congés payés,
- 2 238,39 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SASP Stade dijonnais de remettre à M. [S] [L] un bulletin de paie pour le mois de juin de 2017 faisant apparaître le salaire contractuellement prévu, un certificat de travail, une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SASP Stade dijonnais aux entiers dépens,
Vu l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (RG n° 18/00214), qui a':
- infirmé en toute ses dispositions le jugement entrepris,
- débouté M. [S] [L] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [L] aux dépens,
Vu l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 (n° 21-15.685) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes en paiement au titre du solde des congés payés et des indemnités journalières, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2023 aux termes desquelles la société Stade dijonnais, appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
jugeant que la prise d'acte du 24 août 2017 produit les effets d'une démission,
- débouter M. [L]':
- de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée du fait de l'employeur,
- de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'avantage en nature,
- de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile et l'article R 1452-2 du code du travail,
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail,
- juger M. [L] irrecevable en sa demande en paiement d'une somme de 1 700 euros à titre de rappel de solde de tout compte, l'en débouter,
- Subsidiairement, le débouter de ce chef de réclamation car il a été rempli de ses droits';
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui délaisser l'intégralité des dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 2 novembre 2023 aux termes desquelles M. [S] [L], inti