1ère chambre sociale, 23 mai 2024 — 22/01988

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01988

N° Portalis DBVC-V-B7G-HBGR

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 21 Juillet 2022 - RG n° 21/00577

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 23 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.S. SOCULTUR Prise en la personne de son représentant légal, la société SODIVAL-SOCIETE DE DIVERTISSEMENTS ET ARTICLES DE LOISIRS, en sa qualité de Président

[Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte VUEZ, substitué par Me FOUILLET, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [Y] a été embauché, à compter du 1er avril 2017, par la SAS Socultur, comme directeur de magasin et, après une formation, a intégré, le 3 juillet 2017, le magasin de [Localité 4].

Le 27 décembre 2018, il a été placé en arrêt maladie.

Le 5 août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, notamment, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 4 octobre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat 'avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse' et condamné la SAS Socultur à verser à M. [Y] : 14 082,14€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019, 28 164,30€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 7 000€ pour 'discrimination professionnelle', 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.

La SAS Socultur a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SAS Socultur, appelante, communiquées et déposées le 26 février 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [Y] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé, communiquées et déposées le 13 février 2024, tendant à voir le jugement confirmé, à voir ordonner la capitalisation des intérêts, à voir la SAS Socultur condamnée à lui verser 5 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Y] évoque globalement différents griefs à l'encontre de son employeur et en conclut, tout à la fois, à la réalité d'un harcèlement moral, d'une discrimination -pour lesquels il réclame des dommages et intérêts-, et à l'existence de motifs de résiliation du contrat. Ces griefs seront d'abord analysés pour déterminer s'ils caractérisent, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, un harcèlement moral ou (et) une discrimination.

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur le harcèlement moral

Il appartient à M. [Y] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [Y] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Socultur quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Socultur de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [Y] soutient avoir été en but à l'hostilité d'une partie des salariés du magasin à raison de ses opinions avant même son arrivée, que la direction des ressources humaines partageait cette vision des choses, que face à l'acharnement à son encontre de certains salariés, il n'a pas été soutenu par sa hiérarchie et que cette situatio