2ème Chambre civile, 23 mai 2024 — 22/02733
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02733
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Octobre 2022 du Juge commissaire de [Localité 2]
RG n° 2022000647
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. [J] CAMPING CARS
N° SIRET : 502 608 482
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. BERNARD [U], prise en la personne de Me [U], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [J] CAMPING CARS
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SARL [J] camping-cars, dont M. [S] [J] est le gérant, avait pour activité la vente, la réparation et l'entretien des camping-cars, caravanes et autres maisons mobiles neuves ou d'occasion ainsi que la location de véhicules de loisir.
Son capital est composé de 14.000 parts détenues par :
- M. [S] [J] à hauteur de 5.600 parts, soit 40 % du capital,
- Mme [R] [Z] [B] à hauteur de 5.600 parts, soit 40 % du capital,
- M. [I] [J] à hauteur de 2.800 parts, soit 20 % du capital.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [J] camping-cars et désigné la SELARL [U] comme mandataire judiciaire, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 novembre suivant, la SELARL [U] étant désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 5 janvier 2021, M. [J] a déclaré sa créance à hauteur de la somme globale de 107.995,98 euros dont 36.152,94 euros au titre de son compte courant d'associé et 71.849,07 euros au titre de loyers impayés.
Cette créance a été contestée.
Le 4 octobre 2022, l'assemblée générale des associés de la société [J] camping-cars a approuvé la rémunération allouée au cours de l'exercice clos le 31 août 2019 à M. [S] [J], qui s'est élevée à 6.000 euros par mois soit 72.000 euros par an, à laquelle s'est ajoutée comme par le passé la prise en charge par la société des cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives y afférentes, en ce compris les cotisations loi Madelin au titre du contrat souscrit par le gérant.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux, a :
- rejeté purement et simplement la demande formée par M. [J] pour la somme de 36.152,94 euros au titre du solde de son compte courant d'associé,
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Selon déclaration du 24 octobre 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 20 février 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'ordonner l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] camping-cars de sa créance de 36.152,94 euros à titre chirographaire au titre de son compte courant d'associé, de débouter la SELARL [U], ès qualités, de toutes ses demandes et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 9 février 2023, la SELARL [U], ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable mais non fondé l'appel de M. [J], de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [J] camping-cars n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 4 janvier 2023 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 21 février 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur l'admission de la créance
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 624-2 du co