2ème Chambre civile, 23 mai 2024 — 22/02865
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02865
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Octobre 2022 du TJ de LISIEUX
RG n° 21/01136
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE NORMANDE DE GESTION IMMOBILIERE
N° SIRET : 493 917 934
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Marie-Pascale RAUT-ESPINASSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Ville de [Localité 1] représentée par son maire en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La ville de [Localité 1] est propriétaire du local commercial situé [Adresse 2], qu'elle a loué à la SAS Société normande de gestion immobilière (SNGI) par convention d'occupation précaire du 14 mars 2007 à effet rétroactif au 10 mars 2007, puis par conventions d'occupations précaires subséquentes des 2 décembre 2010 et 19 janvier 2012, la dernière portant sur la période du 9 février 2011 au 8 janvier 2013.
La SNGI s'est maintenue dans les lieux au-delà de la date de 8 janvier 2013.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lisieux a requalifié la convention d'occupation précaire conclue le 14 mars 2007 en un bail dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce et constaté que depuis le 9 février 2009, terme du dernier bail dérogatoire, consenti par la convention du 14 mars 2007, la société SNGI bénéficiait aux conditions et clauses antérieures d'un bail commercial soumis au statut du droit commun pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 9 février 2018.
Par acte d'huissier de justice du 3 août 2017, la ville de [Localité 1], a signifié à la SNGI un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction, pour le 8 février 2018, date d'échéance du bail.
La SNGI s'est maintenue dans les lieux après l'expiration du bail et les discussions amiables quant à la fixation du montant de l'indemnité d'éviction n'ont pas permis d'arriver à un accord.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Lisieux, saisi par la ville de [Localité 1] a :
- déclaré valide le congé donné par la ville de [Localité 1] le 3 août 2017 à la SNGI et rejeté la demande de nullité de ce congé ;
- rejeté les propositions d'indemnité d'éviction formées par les deux parties ;
- ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction.
M. [N], désigné expert, a déposé son rapport le 21 avril 2020.
La locataire a quitté les lieux et un procès-verbal de constat d'huissier d'état des lieux de sortie et de remise des clés a été dressé le 24 juin 2020 .
Par jugement, après expertise, du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
- condamné la ville de [Localité 1] à verser à la Société de gestion immobilière les sommes suivantes :
* indemnité principale = 52.900 euros ;
* indemnités accessoires = 5.050 euros de frais de remploi ; 284 euros de frais de déménagement, 570 euros de frais de réinstallation, 2.500 euros de frais administratifs et juridiques, 26.950 euros de trouble commercial.
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la Société normande de gestion immobilière à verser à la ville de [Localité 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la Société normande de gestion immobilière aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022 adressée au greffe de la cour, la SAS Société normande de gestion immobilière (SNGI) a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 6 février 2024, la SNGI demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la cille de [Localité 1] au paiement à la Société normande de gestion immobilière les sommes suivantes :
- indemnité principale 52.900 euros,
- indemnités accessoires : 5.050 euros de frais de remploi, 284 euros de frais de déménagement, 570 euros de frais de réinstallation, 2.500 euros de frais administratifs et juridiques, 26.950 euros de trouble commercial.
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