1ère chambre sociale, 23 mai 2024 — 22/03108

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03108

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDV5

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 21 Novembre 2022 - RG n° 21/00315

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 23 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.S. JARDINERIE DE [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Sandrine NAUTIN, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [A] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2013, M. [A] [T] a été engagé par la société Jardinerie de [Localité 5], devenue la société Les Jardineries de Salève en qualité de vendeur la convention collective Jardinerie et Graineteries (n°3272) étant applicable.

Par avenant du 1er octobre 2016, il devenait vendeur confirmé.

Il a démissionné le 26 janvier 2021.

Poursuivant la requalification de la rupture et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 6 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 21 novembre 2022, a :

- dit que la démission est une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Jardinerie de [Localité 5] à lui payer la somme de 1118,72 € bruts au titre des heures supplémentaires et celle de 111,87 € bruts au titre des congés payés afférents, celle de 2000 € à tire de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, celle de 3 826,06 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 382,60 € bruts au titre des congés payés afférents, celle de 3 448,06 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte de 15 € par jour passé un délai d'un mois ;

- débouté M. [T] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et au titre du harcèlement moral ;

- débouté la société de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration au greffe du 12 décembre 2022, la société Jardinerie de [Localité 5] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 29 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Jardinerie du Salève venant aux droits de la société Jardinerie de Demouvelle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes, et à titre principal le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire en cas de requalification de la démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter M. [T] de sa demande de nullité du licenciement, fixer le montant du préavis à un mois, fixer le montant des dommages et intérêts conformément à l'article L1235-3 du code du travail, et le condamner à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur les effets du licenciement, sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité, et sauf en ce qu'il a rejeté ou limité ses autres demandes,

- condamner la société à lui payer la somme de 3686,29€ de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires outre 368,63 € au titre des congés payés afférant, celle de 11.880 € au titre du travail dissimulé, celle de 4.0