1ère chambre sociale, 23 mai 2024 — 22/03182

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03182

N° Portalis DBVC-V-B7G-HD3R

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Novembre 2022 - RG n° 21/00221

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 23 MAI 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Camille LEREBOURS, substitué par Me MONOT, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. MAXIMUM AUTOS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Revendiquant l'existence d'une promesse de contrat de travail donnée par la société Maximum Autos le 15 février 2021 et rompue abusivement le 12 mars suivant, M. M. [Y] a saisi le 10 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 28 novembre 2022 l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe du 28 décembre 2022, il a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°1 remises au greffe le 23 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement, reconnaître l'existence d'une promesse de contrat de travail, requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Maximum Autos à lui payer la somme de 2330 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 233 € au titre des congés payés afférents, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 17 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Maximum Autos demande à la cour de confirmer le jugement , débouter M. [Y] de ses demandes, le condamner à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.

En l'espèce, la lettre du 15 février 2021 adressée à M. [Y] par la société Maximum Autos est libellée comme suit : « objet : promesse d'embauche. Monsieur, par la présente je vous confirme votre embauche au sein de la société Maximum Autos entre le 1er et le 31 mars 2021 en fonction de votre disponibilité. Cet engagement sera matérialisé sous forme d'un contrat à durée indéterminée, l'ensemble des plans de rémunération que vous avons évoqués ensemble lors de nos entretiens ».

M. [Y] revendique l'existence d'une promesse de contrat de travail en indiquant que la volonté des parties prévaut sur le contenu même de la promesse, que le poste candidaté « conseiller commercial », le salaire identique à celui de son précédent employeur et la date d'embauche « 15 mars 2021 » étaient d'ores et déjà convenus par les parties et qu'il avait accepté cette promesse de contrat.

L'employeur indique que la lettre ne précise ni l'emploi ni la date précise d'embauche ni la rémunération convenue, qu'elle ne vaut ni promesse de contrat ni offre de