1ère chambre sociale, 23 mai 2024 — 22/03225

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03225

N° Portalis DBVC-V-B7G-HD6W

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Octobre 2022 - RG n° F21/00230

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 23 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. N2P DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Rémi MASSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, substitué par Me CARRIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 avril 2017, Mme [B] [Y] a été engagée par la société N2P Distribution en qualité d'attachée commerciale niveau 5, la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire étant applicable. Un avenant à effet du 2 janvier 2019, a ajouté à son secteur composé des départements 14 50 61 les départements 27 et 76.

A compter du 28 janvier 2019, elle a été en arrêt de travail pour maladie puis à compter du 11 août 2019 jusqu'au 14 décembre 2019 en congé maternité.

Elle a été déclarée apte à reprendre son poste à la suite de la visite médicale de reprise du 7 janvier 2020.

Par lettre du 25 mai 2020 elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Estimant son licenciement nul à tout le moins sans cause réel et sérieuse, Mme [Y] a saisi le14 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 12 octobre 2022 a dit le licenciement nul, a condamné  la société à lui payer la somme de 13 561.50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe du 10 novembre 2022, la société N2P Distribution a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société N2P Distribution demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 5 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Y] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner à la société à lui payer la somme de 9040.99€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4520.51 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice liée au caractère vexatoire et brutal du licenciement, celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur la nullité du licenciement

La salariée soutient que la décision de la remplacer a été prise durant son congé maternité l'employeur avait préparé son licenciement pendant sa période de suspension de son contrat de travail puisque son nom ne figurait plus sur le logiciel Aquarelle au profit de celui de sa remplaçante Mme [M] qui a ensuite repris son poste.

L'employeur indique que Mme [M] a été engagée comme salariée volante (sans secteur d'activités) afin de faire face aux absences des délégués commerciaux, et d'être immédiatement opérationnelle.

Est nul le licenciement précédé de mesures préparatoires pendant la période de protection.

Il n'est pas contesté que Mme [M] a remplacé Mme [Y] durant l'absence de celle-ci y compris pendant son congé maternité. Elle a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 avril 2019 en qualité d'attachée commerciale, et de « volante sur le pôle alimentaire », aucun secteur ne lui était attribué. Dès lors, c'est en qualité d'attachée commerciale volante qu'elle a remplacée Mme [Y] durant son absence.

L'extrait du logiciel Aquarelle du 16 mars 2020 (et non 6 janvier comme le mentionne la salariée dans ses conclusions)au 18 mai 2020 mentionne pour les commandes passées le nom de Mme [M] en qualité de déléguée.

Mais ce seul document qui ne mentionne pas le secteur des produits commandés ne permet pas de contredire l'employeur lorsqu'il indique que Mme [M] a été en qualité de volante affectée à compter de janvier 2020 sur le secteur des produits de beauté, Mme [Y] ayant en charge le secteur santé (compléments alimentaires), ces explications étant outre confirmées par un extrait de chiffre d'affaires du 16 janvier 2020 qui montre que Mme [M] apparaît sur le réseau beauté et Mme [Y] sur le réseau santé.

La salariée soutient par ailleurs avoir appris par des collègues de travail que Mme [M] leur avait dit en janvier 2020 que Mme [H] l'avait informée qu'elle récupérerait le secteur de Mme [Y] en mars après l'expiration de la période de protection. Elle ne produit toutefois aucun élément en ce sens.

Elle fait état enfin d'un courriel adressé à plusieurs salariés dont Mme [Y] par le directeur régional le 25 mai 2020 à 18h leur demandant de compléter un tableau, ce tableau mentionnant sur le secteur 14 27 50 et 76 le nom de Mme [M], le nom de Mme [Y] ne figurant pas sur ce document.

De ce qui vient d'être exposé, il résulte que Mme [M] a remplacé Mme [Y] pendant son absence incluant son congé maternité en qualité d'attachée commerciale volante, et non à titre définitif, que les éléments produits pour ceux qui sont établis sont largement postérieurs à la période de protection et ne sont pas en tout état de cause de nature à caractériser l'existence d'actes préparatoires à un licenciement.

Il convient de rejeter, par infirmation du jugement, la demande de nullité du licenciement.

II- Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

La lettre reproche à la salariée :

- un manque de consistance dans le discours commercial, une quasi absence d'argumentation structurée et de proposition adaptée au client, ce qui conduit à un niveau de chiffre d'affaires quotidien inférieur à la moyenne régionale ou nationale ;

- un non-respect du ciblage de la base client avec trop de clients visités hors ciblage ;

- le faible niveau des autres indicateurs soit taux de transformation des visites, taux de pénétration du secteur, évolution du panier moyen de vente.

La société commercialise des produits cosmétiques et des compléments alimentaires auprès des pharmacies et parapharmacies.

La salariée qui conteste ces reproches fait valoir qu'elle a eu une courte formation à sa reprise après congé maternité de 2 heures le 13 janvier 2020 ce qui l'a pénalisée sur les nouveaux produits, qu'elle n'a pu suivre le séminaire (ciblage nouvelles conditions commerciales), qu'elle était en congés du 21 au 24 janvier 2020 et en arrêt de travail du 24 février au 28 février.

L'employeur produit aux débats une attestation de M. [I], directeur commercial (N+2) qui indique que la salariée a bénéficié d'une formation produits par son supérieur hiérarchique, que la salariée avait des difficultés à faire valoir l'argumentation produits auprès des clients, ne maitrisant pas son argumentation, n'adaptant pas son argumentaire aux spécificités du client, également qu'elle n'utilisait suffisamment pas la liste des clients à visiter prioritairement car à fort potentiel, qu'elle ne structurait pas sa démarche en terme de ciblages.

Il produit également un listing des commandes du 13 mai au 17 décembre 2019 (par le volant) avec une moyenne de 2513 € de commandes par jour, du 13 janvier au 16 mars 2020 ([Y]) avec une moyenne de 1626 € par jour et du 25 août au 29 octobre 2020 pour 2302 € par jour et du 4 janvier au 30 mars 2021 (2167 €).

Même s'il est vrai que la salariée avait assisté à de précédents séminaires, qu'elle n'a pu assisté à celui du 19 et 20 décembre 2019  compte tenu de ses congés payés, il n'en demeure pas moins qu'elle avait lors de sa reprise après de nombreux mois d'absence, une connaissance limitée des nouveaux produits, la formation en skype de 2 heures n'étant pas équivalente aux deux jours de séminaire qui ne se limitent pas contrairement à ce qu'indique l'employeur aux seuls temps de training le séminaire contenant également des temps de présentation de nouveaux produits (une matinée) et des temps de ciblage (avec des ateliers) une matinée encore, alors même qu'il est également reproché à la salariée une insuffisance en matière de ciblage.

Les reproches concernant le positionnement de la salariée lors des entretiens clients ne reposent sur aucun fait concret, l'attestation du directeur commercial se contentant de généralités, et ce alors que la salariée indique qu'elle n'a eu connaissance d'aucune observation ou reproche suite à son accompagnement d'une matinée le 12 février 2020 avec son directeur régional. Ainsi, il est constant que le directeur commercial n'a pas personnellement constaté les manquements de la salariée lors des entretiens clients et ne produit aucun élément relatif à l'appréciation de son directeur régional.

Le faible niveau des indicateurs ne repose sur aucun élément ou pièce. L'insuffisance du chiffre d'affaires quotidien repose sur le listing des commandes décrit ci-avant. Ce document compare des périodes différentes puisqu'il analyse un chiffre d'affaires en 2019 par la remplaçante de la salariée de 7 mois avec un chiffre d'affaires par la salariée en 2020 de 2 mois (entrecoupé en outre d'une semaine de congés payés et d'une semaine d'arrêt de travail pour maladie).

En outre au vu du tableau du chiffre d'affaires facturé du 2 janvier au 11 mars 2020 (pièce 17 de la salariée), celle-ci se trouvait dans la moyenne de l'ensemble des autres salariés (15ème sur 29 salariés en termes d'objectifs remplis).

Enfin comme le souligne la salariée, l'employeur ne produit pas les entretiens professionnels et les remarques ou reproches sur ses éventuelles insuffisances.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, de l'absence en outre de reproches antérieurs, l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée n'est pas établie.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 3 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut sur la base d'un salaire mensuel brut de 2260 € employeur ne propose rien (soit au maximum de €).

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir travailler en contrat à durée déterminée à compter du 8 mars 2021 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 9000 €.

III- Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

La salariée fait valoir qu'elle a reçu la convocation son entretien préalable prévu le 19 mai que le 15 mai, que le délai de 5 jours n'a pas été respecté et que l'entretien a eu lieu par visio conférence.

Toutefois, à les supposer établies, ces irrégularités ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, la salariée sera par infirmation du jugement déboutée de sa demande.

IV- Sur les dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et brutal du licenciement

La salariée fait valoir qu'elle a été licenciée quelques semaines après son retour de congés maternité sans lui permettre de s'approprier les nouveaux produits et de participer au séminaire du mois de décembre 2019, que son directeur régional ne lui a jamais reproché quoi que ce soit lors des visites clients, que l'employeur a décidé de la remplacer par Mme [M] et enfin qu'elle a été privée de la possibilité d'une rencontre physique avec son employeur lors de la procédure de licenciement.

Il a été précédemment considéré que la preuve d'actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection n'était pas rapportée. Par ailleurs, la salariée conteste en réalité les motifs du licenciement ce qui est déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant la tenue de l'entretien par visio conférence, la salariée a accepté qu'il se tienne sous cette forme par un courriel du 14 mai 2020, étant au demeurant relevé qu'elle ne fait état d'aucun préjudice.

Elle sera déboutée de sa demande

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

En cause d'appel, la société N2P Distribution qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à Mme [Y].

La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ces dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédures ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déboute Mme [Y] de sa demande pour licenciement nul ;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société N2P Distribution à payer à Mme [Y] la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal du licenciement ;

Condamne la société N2P Distribution à payer à Mme [Y] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande à ce titre ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;

Condamne la société N2P Distribution à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.

Condamne la société N2P Distribution aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE