1ère chambre sociale, 23 mai 2024 — 23/00118
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEK2
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Décembre 2022 RG n° 21/00283
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. ARCHIMAGIRUS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, président de chambre
Mme PONCET, Conseiller
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [T] a été embauché à compter du 13 novembre 2020 en qualité de personnel de transformation, boucher, vendeur par la société Archimagirus.
Par lettre du 23 janvier 2021 il a indiqué démissionner en rappelant à la société qu'elle était redevable du paiement de ses heures supplémentaires, de journées de repos et d'un rappel de salaire pour non-respect de la grille des salaires.
Le 17 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'indemnités afférentes.
Par jugement du 26 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que la lettre de prise d'acte s'analyse en une démission non équivoque
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [T] à payer à la société Archimagirus la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Archimagirus de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit sa démission non équivoque, l'ayant débouté de ses demandes et condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 avril 2023 pour l'appelant et du 23 juin 2023pour l'intimée.
M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Archimagirus à lui payer les sommes de :
- 3 180,96 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 318,09 euros à titre de congés payés afférents
- 16 749,30 euros au titre du travail dissimulé et 9 373,20 euros à titre subsidiaire
- 9 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 030,70 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard.
La société Archimagirus demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- y ajoutant, condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2024.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
M. [T] expose qu'il a été amené à de nombreuses reprises à ouvrir le magasin ou à le refermer, spécialement pendant les périodes de forte activité en ce compris Noël et le jour de l'an, qu'il a tenu un agenda de ses horaires effectifs d'activité.
Il produit trois feuilles manuscrites sur lesquelles il a porté pour chaque jour du mois l'indication des horaires de travail effectués matin et après-midi ou d'un repos.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Ce dernier verse aux débats des relevés d'heures et des attestations.
Ces relevés d'heures se présentent comme portant mention des heures d'arrivée et de départ pour les jours travaillés, la mention 'fermé' ou 'repos' étant portée pour les jours ou demi-journées non travaillés et sur chaque page figure une signature identifiable comme étant celle de M. [T], parfaitement similaire à celle figurant sur le contrat de travail et sur sa carte d'identité.
Rien n'établissant la fausseté de cette signature, ces relevés seront considérés comme apportant la preuve des horaires accomplis dès lors que par ailleurs ils ne sont en rien contredits par les attestations versées aux débats aux termes desquelles les quatre témoins, en leur qualité de commerçants voisins pour deux d'entre eux, de client pour l'un et de livreur pour l'autre, affirment tous avoir vu M. [T] attendre dans sa voitur