Chambre 4 SB, 23 mai 2024 — 22/01658

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Texte intégral

MINUTE N° 24/440

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01658 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2K3

Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2019 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Madame [X] [N] veuve [K]

venant aux droits de Monsieur [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [U] [K]

venant aux droits de Monsieur [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [K] a sollicité le versement des indemnités journalières suite à un accident corporel du 25 février 2013.

Le RSI, Régime Social des Indépendants auquel il était affilié, lui a opposé un refus en date du 17 avril 2013, concernant la période du 6 mars 2013 au 30 avril 2013 au motif qu'il n'était pas à jour du paiement de ses cotisations lors de l'arrêt de travail.

Par décision du 12 décembre 2016, la commission de recours amiable du RSI a confirmé le refus.

Le 3 octobre 2017, M. [I] [K] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du RSI, sollicitant le versement de la somme de 83.377 euros, outre intérêts, au titre des indemnités journalières pour la période du 5 mars 2013 au 5 juin 2017.

Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), auquel le contentieux a été transféré, a :

- déclaré le recours de M. [I] [K] recevable mais non fondé,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2016,

- débouté M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 29 juillet 2019 par M. [I] [K] à l'encontre du jugement ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2020 constatant l'interruption de l'instance à la suite du décès de M. [I] [K] le 10 août 2019, et l'acte du 21 avril 2022 de reprise de l'instance par Mme [X] [N] veuve [K] et M. [U] [K], venant aux droits de M. [I] [K] es qualités d'héritiers ;

Vu les conclusions du 27 février 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [X] veuve [K] née [N] et M. [U] [K] demandent à la cour de :

- recevoir l'appel,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 juin 2019 sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours déclaré par M. [I] [K] en date du 29 septembre 2017, entré au greffe le 3 octobre 2017,

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention en appel des ayants droit de M. [I] [K], à savoir Mme [X] [K] née [N] et M. [U] [K], son fils majeur,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer aux parties intervenantes, poursuivant l'appel de M. [I] [K] et venant à ses droits, la somme de 83.377 euros au titre des indemnités journalières revenant à M. [I] [K] pour la période du 5 mars 2013 au 5 juin 2017, le tout avec intérêts légaux à compter du 5 juin 2017,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire et juger que les montants de la condamnation seront versés entre les mains de Mme [X] [K] à charge pour elle de se conformer aux dispositions successorales constatées par notaire,

- condamner en outre la partie intimée à payer aux parties intervenantes la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie intimée aux dépens des deux instances ;

Vu les conclusions du 19 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui est devenue l'organisme d'affiliation des travailleurs indépendants et vient aux droits du RSI, demande à la cour de :

- décerner acte à la c