Chambre 1 A, 22 mai 2024 — 23/02768

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Texte intégral

MINUTE N° 244/24

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

- Me Dominique HARNIST

Le 22.05.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02768 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDYF

Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [J] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MONTAGNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2022, rendue sur requête de la SAS William Sinclair Recrutement, ci-après également 'WSR', par laquelle le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé la requérante, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire procéder à des constats au domicile de M. [J] [E] ainsi qu'en tous locaux exploités par la société Hanson Search, ci-après également 'Hanson', à l'effet d'obtenir des preuves d'actes de concurrence déloyale, et désigné la SCP Benoît Demmerle - Anne Stalter pour y procéder, l'ordonnance ayant reçu exécution le 23 novembre 2022,

Vu l'assignation remise au greffe le 22 décembre 2022, par laquelle M. [J] [E] a saisi le président de la chambre commerciale d'un référé-rétractation contre l'ordonnance susvisée, et ce en présence du commissaire de justice désigné,

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'REJETONS la demande tendant à voir écarter des débats les pièces numéro 6 et 11 de monsieur [E] ;

DEBOUTONS monsieur [E] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 28 octobre 2022 ;

DEBOUTONS monsieur [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

DISONS que, sauf s'il est interjeté appel de la présente décision, le séquestre sera levé à l'expiration du délai d'appel ;

CONDAMNONS monsieur [E] aux dépens ;

CONDAMNONS monsieur [E] à payer à la société WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;

DEBOUTONS la société WILLIAM SINCLAIR RECRUTEMENT de ses autres demandes ;

DECLARONS cette décision opposable à la SCP Demmerle Benoît et Stalter Anne ;

RAPPELONS que cette ordonnance est exécutoire par provision.'

Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] [E] contre cette ordonnance et déposée le 4 juillet 2023,

Vu la constitution d'intimée de la SAS William Sinclair Recrutement en date du 24 juillet 2023,

Vu les dernières conclusions en date du 23 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [J] [E] demande à la cour de :

'Vu les articles 145 et 147 du code de procédure civile,

Vu les articles 493 et 497 du code de procédure civile,

Vu les articles 845 et 875 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu l'ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER l'appel de Monsieur [J] [E] recevable et bien fondé ;

En conséquence,

INFIRMER l'ordonnance rendue par Madame le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 28 juin 2023 en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du 28 octobre 2022 et en ce qu'elle a condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance et