CHAMBRE 8 SECTION 1, 23 mai 2024 — 22/00132
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/431
N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBMY
Jugement (N° 21-000801) rendu le 22 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] -de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] est titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à Nieppes.
Dix chèques d'un montant de 999 euros tirés sur le Crédit agricole de Normandie-Seine sur un compte ouvert au nom de la SARL Louard étaient crédités le 21 janvier 2020 sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], puis débités 10 jours plus tard au motif qu'ils étaient impayés. Entre temps, divers virements étaient effectués vers des comptes tiers et les comptes d'épargne de M. [L].
S'estimant victime d'une escroquerie, M. [L] déposait plainte le 6 février 2020 entre les mains du commissariat d'[Localité 8].
Par courrier recommandé du 28 février 2020, la Caisse d'épargne mettait en demeure M. [L] de lui régler le solde débiteur de son compte bancaire d'un montant de 10 217,25 euros, cependant que par courrier recommandé du 4 mars suivant, M. [L] mettait la banque en demeure de recréditer son compte.
Par acte d'huissier du 9 mars 2021, M. [L] assignait la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France en justice aux fins de demander sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la demande de compensation,
- rejeté la demande tendant à acter que M. [L] n'est redevable d'aucune somme envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du solde débiteur du compte courant,
- rejeté la demande de M. [L] au titre des frais et intérêts bancaires,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à M. [L] la somme de 2 917,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 au titre des sommes indûment versées à la suite de la clôture du livret A et du livret Jeune sur le compte courant,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 10 janvier 2022, M. [L] a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de compensation, rejeté sa demande tendant à acter qu'il n'est redevable d'aucune somme envers la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au titre du solde débiteur du compte courant, rejeté sa demande au titre des frais et intérêts bancaires, condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France à lui verser la somme de
2 917,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 au titre des sommes indûment versées à la suite de la clôture du livret A et du livret Jeune sur le compte courant et débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, l'appelan