Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024 — 22/01880

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/01880

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLPO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SOCIUM AVOCATS

la SELARL LGB-BOBANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00096)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 14 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. ECO.DECHETS ENVIRONNEMENT Prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [U] [R]

né le 14 Mai 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [R], né le 14 mai 1977, a été embauché par la société anonyme (SA) Serned suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des activités du déchet à compter du 5 avril 2002, en qualité de ripeur avant d'être promu au poste de conducteur de matériel de collecte.

Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2017 à la société Éco déchets Rhône-Alpes, devenue ultérieurement la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Éco déchets environnement.

A compter du 1er septembre 2017, il a exercé les missions de chef d'équipe puis, à compter du 1er janvier 2019, il a été promu au poste de responsable de marché avec un salaire de base de 2'274 euros brut, outre une prime sur objectifs de 400 euros brut par trimestre.

Par lettre en date du 26 août 2019, la société Eco déchets environnement a convoqué M. [R] à un entretien préalable pour le 4 septembre 2019 avant de prononcer sa rétrogradation par lettre du 27 septembre 2019, avec effet au 1er octobre de la même année.

Par lettre du 26 novembre 2019, la société Eco déchets environnement a de nouveau convoqué M. [R] à un entretien préalable.

M. [R] a été en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2019.

A l'occasion de la visite de reprise en date du 25 février 2020, le médecin du travail l'a déclaré «'inapte définitif à ce poste et à tout poste stressant'» tout en précisant que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».

Par lettre du 10 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable.

Par lettre datée du 9 avril 2020 remise en main propre doublée d'un courrier recommandé avec accusé de réception de la même date, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 8 avril 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu aux fins de contester sa rétrogradation disciplinaire ainsi que son licenciement, de voir reconnaitre une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ainsi qu'une situation de harcèlement moral et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les indemnités afférentes à ces demandes.

La société Éco déchets environnement s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a':

Jugé la rétrogradation de M. [R] comme nulle ;

En conséquence,

Condamné la société Éco déchets Rhône-Alpes à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- 2 804 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice matériel ;

- 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ;

Jugé l'exécution déloyale du contrat de travail de la société Éco déchets Rhône-Alpes';

En conséquence,

Condamné la société Éco déchets Rhône-Alpes à payer à M. [R] la somme de 5'000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ;

Qualifié une situation de harcèlement moral ;

Jugé par conséquent le licenciement prononcé pour inaptitude de M. [R] comme nul ;

En conséquence,

Condamné la société Éco déchets Rhône-Alpes'à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- 5'871,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 587,15 euros de congés payés afférents