Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024 — 22/01885

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/01885

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLQC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL 3B2C

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00454)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 11 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022

APPELANTE :

S.A.S. FREE RESEAU, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [U] [L]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024,

Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [U] [L] a été embauché en date du 2 janvier 2017 par la société par actions simplifiée Free Réseau en qualité de coordonnateur service optique abonné, selon contrat à durée indéterminée à temps complet.

Il était affecté au sein de l'établissement [Localité 5] Sud.

Par avenant en date du 1er juillet 2018, il a été promu au poste de technicien télécom environnement PM.

Au terme de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2130,82 euros et il relevait de la qualification employé, niveau C, indice 1 BIS de la convention collective nationale des télécommunications.

A compter du 25 février 2019, la société demandait à ses salariés de réaliser seuls certaines interventions'; ce qui était à l'origine, aux yeux du salarié d'une dégradation de ses conditions de travail.

Au printemps 2019, il a créé un groupe Whatsapp à destination des collègues de son équipe dans lesquels ces derniers et lui-même échangeaient sur leurs conditions de travail. Il évoquait ainsi avec eux la possibilité de faire grève au sein de l'établissement.

Le 6 août 2019, la société Free Réseau a convoqué M. [L] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 août suivant.

Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse et avec dispense d'effectuer son préavis qui lui a été rémunéré.

L'employeur lui a en substance reproché d'avoir tenté de frauder sur ses horaires de travail, d'être arrivé en retard à un rendez-vous et de créer un climat délétère au sein de son équipe.

Par courrier en date du 13 novembre 2019, la société Free Réseau lui a adressé ses documents de fin de contrat.

Par courrier en date du 28 novembre 2019, M. [L] a contesté les faits reprochés et estimé qu'il lui était en réalité reproché d'avoir envisagé d'exercer son droit de grève.

Par requête déposée le 3 juin 2020, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et à titre subsidiaire, contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.

La société Free Réseau s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité subsidiairement une limitation des quantums.

Par jugement en date du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble présidé par le juge départiteur a':

- débouté M. [L] de ses demandes formées au titre du harcèlement et de l'obligation de sécurité de l'employeur,

- débouté M. [L] de ses demandes formées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- dit que le licenciement de M. [U] [L] est nul pour avoir violé une liberté fondamentale,

- condamné la société Free Réseau à verser à M. [U] [L] la somme de 1 507,55 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- condamné la société Free Réseau à verser à M. [U] [L] la somme de 14 738, 19 euros net au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Free Réseau à verser à M. [U] [L] la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- constaté l'incompétence du conseil de prudhommes pour condamner la société Free Réseau à supporter les frais engagés par le créancier afin d'obtenir