Chambre sociale-2ème sect, 23 mai 2024 — 23/01486
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/01486 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGQK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SCHILTIGHEIM
19/15
20 décembre 2019
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, Représenté par Me François SIMONNET de la SELAS CABINET SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. DECO 6 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BARRIOS , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Février 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette dte le délibéré a été prorogé au 23 mai 2024 ;
Le 23 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS DECO 6, dont il était associé, à compter du 01 avril 2005, en qualité d'agent technico-commercial.
Courant 2016, la société SAS DECO 6 a racheté le fonds de commerce « COULEURS D'ALSACE » situé à [Localité 5], et est entrée au capital de la société DAW FRANCE.
Au dernier état de ses fonctions, Monsieur [L] [K] occupait le poste de responsable commercial en charge du site de [Localité 5].
Par courrier du 20 novembre 2018, Monsieur [L] [K] a démissionné de son poste de travail.
Par courrier du 17 décembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 25 janvier 2019, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, aux fins :
- de juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par les manquements commis par l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SAS DECO 6 à lui verser les sommes suivantes :
- 37 522,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 108 050,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 250,00 euros à titre de rappel sur commissions pour l'année 2016,
- 16 250,00 euros à titre de rappel sur commissions pour l'année 2017,
- 16 250,00 euros à titre de rappel sur commissions pour l'année 2018,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'appliquer les intérêts au taux légal,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim rendu le 20 décembre 2019, lequel a :
- dit et jugé que la démission du 20 novembre 2018 est claire et non équivoque et qu'elle ne s'assimile pas à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouté Monsieur [L] [K] au titre de sa demande d'indemnité de licenciement,
- débouté Monsieur [L] [K] de sa demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [L] [K] au titre de ses demandes de rappel sur commissions dues pour les années 2016, 2017 et 2018,
- condamné Monsieur [L] [K] à verser à la société SAS DECO 6 la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar rendu le 29 octobre 2021, lequel a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamné Monsieur [L] [K] à régler à la société SAS DECO 6 la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande présentée par Monsieur [L] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] [K] aux dépens de la procédure d'appel
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2023, lequel a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par le 29 octobre 2021, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy,
- condamné la société SAS DECO 6 aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la socié