1ère chambre, 23 mai 2024 — 22/03020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03020 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IR5J
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
22 juillet 2022
RG :22/02199
[N]
C/
[N]
[N]
[N]
Grosse délivrée
le 23/05/2024
à Me Karline Gaborit
à Me Florence Mendez
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 juillet 2022, N°22/02199
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [K] [N]
née le[Date naissance 4] 1968 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Karline Gaborit, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
M. [L] [N]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentés par Me Florence Mendez, avocate au barreau d'Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[C] [N] né en 1932 a divorcé en 1964 de [T] [V] et s'est remarié sans contrat le 10 avril 1965 avec [S] [U] née en 1929 qui est décédée le [Date décès 5] 2007.
M.et Mme [N] avaient acquis le 17 juin 1971 une maison d'habitation sur un terrain cadastré section E n°[Cadastre 12] lieudit '[Adresse 17]' constituant le lot n°13 du lotissement 'Soleil levant' à [Localité 15].
M.[N] avait le 31 août 1973 fait donation à sa seconde épouse de l'usufruit de l'universalité de tous ses biens.
Il est décédé à [Localité 19] le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder ses enfants :
- [L], [F] et [P] issus de sa première union avec [T] [V],
- [K] [N] issue de sa seconde union avec [S] [U].
Un procès-verbal d'ouverture de sa succession et de dépôt de testaments, transformé en procès-verbal de difficulté a été dressé le 13 juin 2012 par Me [E], notaire à [Localité 19], et fait état :
- de la donation entre époux du 31 août 1973,
- de trois testaments de [C] [N] des 8 juin 1983, 15 octobre 1995 et 11 juin 2007,
- d'un testament de [S] [U] du 15 octobre 1995.
La difficulté exposée est que Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] ont réclamé 'en raison des avantages reçus par [K] [N] lors du vivant de ses père et mère un partage amiable consistant à ce que les biens présents soient partagés à concurrence d'un quart entre tous les héritiers', et Mme [K] [N] 'l'exécution du testament et un partage en vertu des droits héréditaires de chacun au vu de ce testament'.
Le 28 novembre 2012, Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] ont assigné leur demi-soeur [K] aux fins de voir constater qu'au moment de la rédaction du legs du 11 juin 2007 leur père n'était pas sain d'esprit, qu'en conséquence ce legs est nul, qu'un partage amiable n'a pas été possible, que les opérations de partage sont complexes et de prononcer en conséquence le partage des biens de la succession et désigner pour ce faire un notaire et un juge commis devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 28 mars 2014 :
- les a déboutés de leur demande en nullité du testament du 11 juin 2007,
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [N] et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires du Gard,
- a donné acte aux requérants de leur demande de réduction des libéralités consenties à [K] [N] excédant la quotité disponible et invité le notaire à faire application de la réduction le cas échéant,
- a dit que pour établir la masse de calcul de la réserve le notaire devra rechercher si des libéralités ont été consenties par le défunt notamment à la suite de la vente de deux appartements le 15 octobre 1995,
- a dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [K] [N].
Sur appel de Mme et MM.[L], [F] et [P] [N] cette cour par arrêt du 11 janvier 2018 :
- aconfirmé le jugement,
Y ajoutant
- a déclaré recevable la deman