5e chambre Pole social, 23 mai 2024 — 23/01590

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01590 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ56

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

18 mars 2022

RG:15/00072

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

S.A. [14]

Grosse délivrée le 23 MAI 2024 à :

- Me MALDONADO

- Me PANNETIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mars 2022, N°15/00072

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. [14]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2013, l'Urssaf PACA a procédé au contrôle de l'application des législations sociales des années 2010, 2011 et 2012 au sein de la SAS [16] devenue la SA [14].

La lettre d'observations datée du 26 juillet 2013, reçue le 30 juillet 2013, a relevé dix chefs de redressement numérotés pour un montant de 501.676 euros.

La société a fait valoir ses remarques et ses contestations par deux lettres des 9 et 23 septembre 2013.

Par lettre du 17 octobre 2013, l'Urssaf a présenté des réponses, concluant par le maintien de principe de tous les chefs du redressement, mais en réduisant la somme due à 476.672 euros.

Une mise en demeure datée du 15 novembre 2013 a été notifiée à la société pour le principal de 465.799 euros, augmenté des majorations de retard de 62.570 euros.

Par lettre du 12 décembre 2013. la société a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable.

Le 16 décembre 2013, la société a réglé à 1'Urssaf la somme de 465.799 euros, et a contesté le montant de la mise en demeure.

Le 28 novembre 2014, la commission de recours amiable, au visa de la lettre du 12 décembre 2013, a annulé la mise en demeure au motif que le montant principal était erroné, en précisant que cette nullité n'atteignait pas la cause de l'obligation.

Elle a indiqué qu'une seconde mise en demeure serait envoyée à la société.

Une contrainte a été émise le 30 mars 2015, fondée sur la mise en demeure du 15 novembre 2013, d'un montant total de 45 493,00 euros , se répartissant comme suit :

- Cotisations : 465 799,00 euros

-Majorations de retard : 62 570,00 euros

-Montant à déduire : 482 876,00 euros

(versement du 16/12/13+ déduction de 5385 euros ).

La société a formé opposition à cette contrainte, recours enregistré sous le N° 15/00379. L'Urssaf a souhaité se désister de la demande mais la société s'y est opposée.

Une seconde mise en demeure, annulant et remplaçant la première, a été établie le 22 décembre 2014, et a été notifiée à la société le 23 décembre 2014, pour des cotisations s'élevant à 476.672 euros, somme augmentée des majorations de retard (65.174 euros), soit la somme restant due de 76047 euros, déduction étant faite du versement de 465799 euros.

Par un premier acte posté le 20 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2014.

Elle a demandé l'annulation du redressement et de la mise en demeure du 15 novembre 2013, ainsi que la restitution de la somme déjà versée en décembre 2013 (procédure RG 15/00072).

A cette même date du 20 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable pour demander l'annulation de la mise en demeure du 22 décembre 2014 en raison des erreurs de chiffrage de la lettre d'observations et en raison de la modification à la hausse des cotisations réclamées.

Elle a soulevé la prescription des sommes afférentes à l`année 2010

Elle a contesté le bien fondé de certains chefs du redressement.

Elle a conclu en demandant la restitution de la somme déjà versée.

Le 27 novembre 2015, la commission de recours amiable a annulé le redressement portant sur l'année 2010 (créance prescrite), a réduit de 2605 euros le chef de redressement n° 1, a ramené de 15.144 à 7.696 euros le chef de redressement n°10, et a validé le reste du redressemen