Chambre Sociale, 23 mai 2024 — 22/00716

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 23 MAI 2024 à

la SELARL 2BMP

la SCP DELHOMMAIS, MORIN

LD

ARRÊT du : 23 MAI 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRM7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 09 Février 2022 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

Madame [P] [Z]

née le 27 Mars 1987 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. AL DENTAIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 24 janvier 2024

Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 23 MAI 2024, délibéré initialement prévu le 05 Avril 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [Z], née en 1987, a été engagée à compter du 1er novembre 2010 par la S.A.R.L. Al Dentaire en qualité de prothésiste dentaire, coefficient hiérarchique PQ1, échelon TPD dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.

La société compte moins de 11 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978.

Le 2 septembre 2020, l'employeur a convoqué Mme [P] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 septembre 2020.

Le 21 septembre 2020, la S.A.R.L. Al Dentaire a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique.

Mme [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 20 novembre 2020, Mme [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et le non respect des critères d'ordre des licenciements ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 9 février 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Débouté Mme [P] [Z] de l'ensembIe de ses demandes ;

Débouté la société SARL Al Dentaire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Mme [P] [Z] aux entiers dépens de linstance.

Le 21 mars 2022, Mme [P] [Z] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [Z] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 9 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Al Dentaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal, requalifier la rupture pour motif économique du contrat de travail de Mme [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner incidemment la SARL Al Dentaire à devoir lui régler les sommes de :

- 4 726 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 472.60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 30 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Ordonner à la SARL Al Dentaire d'avoir à remettre à Mme [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un bulletin de paie afférent aux créances salariales précités.

A titre subsidiaire, dire et juger que la SARL Al Dentaire n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements au préjudice de Mme [P] [Z] et condamner incidemment la SARL Al Dentaire à devoir lui régler la somme de :

- 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,

En toute hypothèse,

Débouter la SARL Al Dentaire de toutes demandes, fins et prétentions contraires,

Condamner la SARL Al Denta