Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024 — 19/14151
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14151 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKH6
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2019 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de PARIS - RG n° 19/01529
APPELANTE :
Me [F] [K] (SELARL MONTRAVERS [F]) - Mandataire liquidateur de Société FA MÉDIA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat postulant, insrit au barreau de PARIS, toque : R144 et par Me ARZEL Laëtitia, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anta GUISSÉ, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2533 et par Me Samy SALAMON, avocat plaidant, inscrit au barreau de MARTINIQUE,
Société UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI,
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] a été engagé par la société France-Antilles, faisant partie du groupe Antilles Guyane Médias, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1993.
Il a été engagé en qualité de pigiste.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Fort de France a arrêté un plan de cession proposé par la société AJR Participations. Cette dernière a alors repris les actifs de l'ancien groupe de presse Antilles Guyane Médias dont ceux de la société France-Antilles. La société AJR Participations a constitué la holding France Antilles laquelle détient les sociétés opérationnelles du nouveau groupe. Parmi ces sociétés se trouve la société FA Média Martinique.
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société FA Média Martinique.
Le 12 septembre 2017, M. [O] a notifié à la société FA Média Martinique sa décision de rompre le contrat de travail et de bénéficier de la clause de cession prévue par le code du travail. La rupture du contrat a pris effet le 21 novembre suivant. Il occupait alors le poste de chef de rubrique.
Souhaitant obtenir le paiement d'indemnité de licenciement au titre de ses années d'ancienneté au-delà de quinze ans, M. [O] a saisi la commission arbitrale des journalistes par acte du 08 décembre 2017.
Par sentence du 06 juin 2019, la commission arbitrale des journalistes a :
- Constaté que l'indemnité due à M. [O] en application de l'article L.7112-3 du code du travail, pour ses quinze premières années d'ancienneté dans l'entreprise, à la charge de la société France Antilles Média Guadeloupe (la société), s'élève à la somme de 66.794,49 euros et qu'elle lui a été payée ;
- Fixé à 55.000 euros l'indemnité de M. [O] pour ses années d'ancienneté dans l'entreprise excédant les quinze premières, en application de l'article L.7112-4 du code du travail ;
- Fixé à 121.794,49 euros l'indemnité totale de licenciement de M. [O] en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail ;
- Condamné la société à payer à M. [O] la somme de :
55.000 euros avec intérêts au taux légal à partir du 03 janvier 2018, date de la notification à la société de la demande saisissant la Commission arbitrale ;
- Condamné aussi la société à payer à M. [O] la somme de :
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société de ses autres demandes ;
- Dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 du code du travail.
Par saisine du 08 juillet 2019, la société FA Média Martinique a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la société FA Média Martinique et désig