Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024 — 19/14167

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14167 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKJZ

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2019 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de PARIS - RG n° 19/01533

APPELANTE :

Me [T] [I] (SELARL MONTRAVERS [T]) - Mandataire liquidateur de Société FA MÉDIA MARTINIQUE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R144 et par Me Laëtitia ARZEL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

INTIMÉS :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le 12 Décembre 1957 à [Localité 4]

Représenté par Me Anta GUISSÉ, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2533 et par Me Samy SALAMON, avocat plaidant, inscrit au barreau de MARTINIQUE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] a été engagé par la société France-Antilles Martinique, faisant partie du groupe Antilles Guyane Médias, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1992.

Il a été engagé en qualité de journaliste rédacteur.

Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Fort de France a arrêté un plan de cession proposé par la société AJR Participations. Cette dernière a alors repris les actifs de l'ancien groupe de presse Antilles Guyane Médias dont ceux de la société France-Antilles. La société AJR Participations a constitué la holding France Antilles laquelle détient les sociétés opérationnelles du nouveau groupe. Parmi ces sociétés se trouve la société FA Média Martinique.

Le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société FA Média Martinique.

Le 27 avril 2018, M. [M] a notifié à la société FA Média Martinique sa décision de rompre le contrat de travail et de bénéficier de la clause de cession prévue par le code du travail. La rupture du contrat a pris effet le 15 juin suivant. Il occupait le poste de reporter.

Souhaitant obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement au titre de ses années d'ancienneté au-delà de quinze ans, M.[M] a saisi la commission arbitrale des journalistes par acte du 19 juillet 2018.

Par sentence du 06 juin 2019, la commission arbitrale des journalistes a :

- Constaté que l'indemnité due à M. [M] en application de l'article L.7112-3 du code du travail, pour ses quinze premières années d'ancienneté dans l'entreprise, à la charge de la société France Antilles Média Martinique (la société), s'élève à la somme de 48.850,56 euros et qu'elle lui a été payée ;

- Fixé à 41.000 euros l'indemnité de M. [M] pour ses années d'ancienneté dans l'entreprise excédant les quinze premières, en application de l'article L.7112-4 du code du travail ;

- Fixé à 89.850,56 l'indemnité totale de licenciement de M. [M] en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail ;

- Condamné la société à payer à M. [M] la somme de :

41.000 euros avec intérêts au taux légal à partir du 26 juillet 2018, date de la notification à la société de la demande saisissant la Commission arbitrale ;

- Condamné aussi la société à payer à M. [M] la somme de :

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société de ses autres demandes ;

- Dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 du code du travail.

Par saisine du 08 juillet 2019, la société FA Média Martinique a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la société FA Média Martini