Pôle 4 - Chambre 10, 23 mai 2024 — 21/03775
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03775 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/08672
APPELANTE
S.A.S. [H] ET CIE , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée par Me Arnaud BOURIANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T11, substitué à l'audience par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259
INTIMÉS
Monsieur [F] [K]
né le 15 août 1953 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
Monsieur [G] [K]
né le 06 Avril 1948 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 7]
ET
Madame [C], [P] [K] épouse [T]
née le 30 décembre 1942 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 8]
[Localité 7]
ET
Monsieur [J] [O] [K]
né le 24 juin 1946 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés tous par Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031
Assistés à l'audience par Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0662
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Au décès de Monsieur [V] [W], le 30 juin 1992, l'immeuble qu'il possédait, situé [Adresse 9] à [Localité 10] (Seine Saint-Denis), a été transmis :
- en totalité en nue-propriété et à hauteur de 3/16ème en usufruit à Madame [X] [U], épouse [Z], fille d'un premier mariage de Monsieur [W],
- en usufruit à hauteur de 13/16ème à Madame [R] [B], née le 22 décembre 1920, veuve en premières noces de Monsieur [A] [K] et veuve en secondes noces de Monsieur [W].
Madame [W], par acte du 10 juillet 2009, et Madame [Z], par acte du 20 juillet 2009, ont confié à Monsieur [D] [H] (cabinet [H]), administrateur d'immeuble, des mandats de gestion du bien immobilier pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction.
Madame [W] est décédée le 25 mai 2016 à l'âge de 96 ans, laissant pour lui succéder Messieurs [G], [F] et [J] [K] et Madame [C] [K], épouse [T].
En suite de ce décès, Madame [Z] a récupéré l'entière propriété du bien.
La SAS [H] & Cie, créée le 2 septembre 2016, est venue aux droits du cabinet [H].
La société [H] & Cie a par acte du 16 juillet 2018 assigné Monsieur [G] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme principale de 20.671,58 euros, représentant selon elle le solde de gestion dû. L'instance a été enrôlée sous le n°18/8672.
La société [H] & Cie a ensuite, par actes des 17 et 27 décembre 2018 et 2 janvier 2019 assigné Messieurs [F] et [J] [K] et Madame [T] aux mêmes fins devant le même tribunal. Le dossier a été enregistré sous le n°19/557, joint au précédant selon ordonnance du 11 mars 2019.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 14 décembre 2020, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Messieurs [K] et Madame [T],
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société [H] & Cie,
- condamné la société [H] & Cie à payer à Madame [T] la somme de 1.599,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,
- condamné la société [H] & Cie à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1.599,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,
- condamné la société [H] & Cie à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1.599,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,
- condamné la société [H] & Cie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.599,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,
- rejeté la demande de Messieurs [K] et Madame [T] en paiement de dommages et intérêts,
- condamné la société [H] & Cie aux dépens,
- condamné la société [H] & Cie à payer à Madame [T] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [H