Pôle 4 - Chambre 10, 23 mai 2024 — 21/03775

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03775 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/08672

APPELANTE

S.A.S. [H] ET CIE , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée par Me Arnaud BOURIANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T11, substitué à l'audience par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259

INTIMÉS

Monsieur [F] [K]

né le 15 août 1953 à [Localité 11] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 6]

ET

Monsieur [G] [K]

né le 06 Avril 1948 à [Localité 11] (Maroc)

[Adresse 3]

[Localité 7]

ET

Madame [C], [P] [K] épouse [T]

née le 30 décembre 1942 à [Localité 11] (Maroc)

[Adresse 8]

[Localité 7]

ET

Monsieur [J] [O] [K]

né le 24 juin 1946 à [Localité 11] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés tous par Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031

Assistés à l'audience par Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0662

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

Au décès de Monsieur [V] [W], le 30 juin 1992, l'immeuble qu'il possédait, situé [Adresse 9] à [Localité 10] (Seine Saint-Denis), a été transmis :

- en totalité en nue-propriété et à hauteur de 3/16ème en usufruit à Madame [X] [U], épouse [Z], fille d'un premier mariage de Monsieur [W],

- en usufruit à hauteur de 13/16ème à Madame [R] [B], née le 22 décembre 1920, veuve en premières noces de Monsieur [A] [K] et veuve en secondes noces de Monsieur [W].

Madame [W], par acte du 10 juillet 2009, et Madame [Z], par acte du 20 juillet 2009, ont confié à Monsieur [D] [H] (cabinet [H]), administrateur d'immeuble, des mandats de gestion du bien immobilier pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction.

Madame [W] est décédée le 25 mai 2016 à l'âge de 96 ans, laissant pour lui succéder Messieurs [G], [F] et [J] [K] et Madame [C] [K], épouse [T].

En suite de ce décès, Madame [Z] a récupéré l'entière propriété du bien.

La SAS [H] & Cie, créée le 2 septembre 2016, est venue aux droits du cabinet [H].

La société [H] & Cie a par acte du 16 juillet 2018 assigné Monsieur [G] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme principale de 20.671,58 euros, représentant selon elle le solde de gestion dû. L'instance a été enrôlée sous le n°18/8672.

La société [H] & Cie a ensuite, par actes des 17 et 27 décembre 2018 et 2 janvier 2019 assigné Messieurs [F] et [J] [K] et Madame [T] aux mêmes fins devant le même tribunal. Le dossier a été enregistré sous le n°19/557, joint au précédant selon ordonnance du 11 mars 2019.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 14 décembre 2020, a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Messieurs [K] et Madame [T],

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société [H] & Cie,

- condamné la société [H] & Cie à payer à Madame [T] la somme de 1.599,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,

- condamné la société [H] & Cie à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1.599,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,

- condamné la société [H] & Cie à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1.599,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,

- condamné la société [H] & Cie à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 1.599,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,

- rejeté la demande de Messieurs [K] et Madame [T] en paiement de dommages et intérêts,

- condamné la société [H] & Cie aux dépens,

- condamné la société [H] & Cie à payer à Madame [T] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [H