Pôle 5 - Chambre 5, 23 mai 2024 — 21/17982

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 23 MAI 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17982 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020041774

APPELANTE

S.A.S. JM SERVICES CLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 798 794 954

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Kevin Zeglin, substitué par Me Caroline Courbon Tchoulev, avocats au barreau de Paris, toque : E0827

INTIMEE

S.A.S. HOTEL DE [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 552 107 930

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie Jauffret, avocat au barreau de Paris, toque : C1213

assistée de Me Yves-Marie Herrou, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par Mme Yulia Trefilova, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Hôtel de [Adresse 8] exploite un hôtel classé cinq étoiles à [Localité 7].

Le 27 mai 2004 la société Hôtel de [Adresse 8] a conclu un contrat de prestation de services avec la société Jean-Marc Services Clés portant sur la mise à disposition de voituriers bagagistes pour les clients de l'hôtel, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2013, la société Jean-Marc Services Clés a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société MJM, avec possibilité de substitution.

La société MJM a été substituée dans les droits et obligations résultant de cette cession par la société JM Services Clés.

La société Hôtel de [Adresse 8] a accepté le devis de la société JM Services Clés en date du 20 novembre 2013, portant sur les prestations auparavant assurées par la société Jean-Marc services Clés, et fixant la rémunération mensuelle de sa prestation à la somme de 11 481,60 euros TCC.

Par lettre recommandée du 2 juillet 2019, la société Hôtel de [Adresse 8] a informé la société JM Services Clés de la résiliation du contrat avec effet au 3 août 2019.

Par acte du 29 septembre 2020, la société JM Services Clés a assigné la société Hôtel de [Adresse 8] devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies et du débauchage d'un salarié.

Par jugement du 13 octobre 2021 le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit que la société Hôtel de [Adresse 8] a rompu brutalement le contrat,

- Condamné la société Hôtel de [Adresse 8] à verser à la société JM Services Clés la somme de 7200 euros, au titre de la rupture brutale des relations contractuelles,

- Condamné la société Hôtel de [Adresse 8] à verser à la société JM Services Clés la somme de 5000 euros, pour débauchage de personnel,

- Condamné la société Hôtel de [Adresse 8] à payer à la société JM Services Clés la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,

- Condamné la société Hôtel de [Adresse 8] aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. "

Par déclaration du 14 octobre 2021, la société JM Services Clés a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Dit que la société Hôtel de [Adresse 8] a rompu brutalement le contrat,

- Condamné la société Hôtel de [Adresse 8] à verser à la société JM Services Clés la somme de 7 200 euros, au titre de la rupture brutale des relations contractuelles,

- Condamné la société Hôtel de [Adresse 8] à verser à la société JM Services Clés la somme