Pôle 4 - Chambre 7, 23 mai 2024 — 23/03021

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03021 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHDUC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00013

APPELANTE

S.C.I. ASIF [Localité 21] [Localité 27]

[Adresse 13]

[Localité 12]

représentée par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251, substitué à l'audience par Me Thomas PASQUALIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. SEQUANO AMÉNAGEMENT

[Adresse 19]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 14]

représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE

LA SEINE [Localité 27] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 11]

[Localité 14]

représentée par Madame [I] [T], en vertu d'un pouvoir général

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI ASIF [Localité 21] SAINT-DENIS (ci-après dénommée SCI ASIF) était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1]), sur les parcelles cadastrées section CR n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Il s'agit d'un ensemble immobilier à usage industriel.

Le bien est situé dans le périmètre du projet d'aménagement de la [Adresse 20].

Le quartier de [Adresse 20] se situe dans la commune de [Localité 27] en limite de la commune d'[Localité 16].

Par une délibération du conseil communautaire du 1er février 2011, l'établissement public territorial Plaine commune a confié l'aménagement de cette Zac à la société d'économie mixte SEQUANO Aménagement (ci-après dénommée SEQUANO).

Cette opération a été déclarée d'utilité publique par le préfet de la Seine-Saint-Denis au profit de la SEQUANO selon l'arrêté préfectoral n° 2014-1328 du 28 mai 2014.

L'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 9 avril 2019 au profit de SEQUANO.

SEQUANO a notifié son mémoire valant indemnisation à la SCI ASIF par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019.

Par requête reçue au greffe de la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2022, SEQUANO a saisi ledit tribunal aux fins de fixation de la valeur du bien de la SCI ASIF.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, après transport sur les lieux le 15 décembre 2020, la juridiction de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis a :

'annexé à la décision le procès-verbal de transport du 15 décembre 2020 ;

'fixé à 3'348'200 euros, en valeur occupée, l'indemnité totale de dépossession due par SEQUANO AMENAGEMENT à la SCI ASIF dans le cadre de l'expropriation du bien situé [Adresse 1]), sur les parcelles cadastrées section CR n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;

'dit que la somme arrondie de 3'348'200 euros se décompose de la manière suivante :

'2'861'100 euros d'indemnité principale,

'287'110 euros d'indemnité de remploi ;

'199'946,52 euros d'indemnité pour perte de revenus locatifs ;

'condamné SEQUANO AMENAGEMENT à payer à la SCI ASIF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné SEQUANO AMENAGEMENT aux dépens.

La SCI ASI a interjeté appel du jugement le 18 novembre 2022 sur l'indemnité totale de dépossession.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/déposées au greffe par la SCI ASIF le 17 février 2023 notifiées le 6 avril 2023 (AR intimé le 11 avril 2023 et AR CG le 11 avril 2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

'la déclarer recevable dans son appel ;

'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il fixe les indemnités d'expr