Pôle 1 - Chambre 2, 23 mai 2024 — 23/17356

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINR4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 23/08545

APPELANT

M. [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Sara VEDADI-CARCA, avocat au barreau de PARIS, toque : J31

INTIMÉE

S.A.R.L. 20000 LIEUX, RCS de Paris sous le n°398 395 186, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C210

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société 20000 lieux, dont le directeur est M. [T], est une société spécialisée dans le repérage de lieux de tournages et la location de lieux privés pour le cinéma, la télévision, la publicité et l'évènementiel.

Mme [C] y a occupé le poste de directrice administrative et financière jusqu'au 17 janvier 2022, M. [H] celui de commercial jusqu'au 29 juillet 2022, M. [D] celui de photographe de la société jusqu'au 25 novembre 2022, et M. [X] celui de responsable commercial jusqu'au 31 août 2022.

Mme [C], et MM [D], [X] et [H] ont créé la société The place to see, immatriculée le 7 décembre 2022 qui a une activité de repérage, location-vente, fabrication (sous-traitance) de mobilier ou d'accessoires et d'organisation d'expositions.

C'est dans ce contexte que la société 20000 Lieux a présenté le 27 mars 2023 une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un commissaire de justice pour procéder à des mesures de saisie et de constat au domicile de M. [X] et « dans tous autres établissements et annexes de la société The place to see (') si cela s'avère utile à l'exécution de la mesure ».

Par ordonnance du 30 mars 2023, cette mesure a été accueillie et Me [J], commissaire de justice, désigné pour y procéder.

Les opérations de constat ont été exécutées le 31 mai 2023 au domicile de M. [X].

Par exploit délivré le 30 juin 2023, M. [X] a fait assigner la société 20000 Lieux aux fins, notamment, de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 mars 2023.

Par ordonnance contradictoire du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action ;

- rejeté la demande aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 ;

- modifié l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris comme suit :

*dit qu'au lieu de « [V] [D] » il convient de lire « [N] [D] » ;

*supprime de la mission confiée à Me [J] les mots-clefs suivants : [Courriel 8],

[Courriel 6],

[Courriel 7],

[Courriel 9] ;

- ordonné en conséquence la restitution à M. [X] de tous les éléments séquestrés par Me [J] sur le fondement des seuls mots clés « [V] [D] », [Courriel 8], [Courriel 6], [Courriel 7], [Courriel 9] ;

- précisé en conséquence que si d'autres mots clés non supprimés de la mission du commissaire de justice figurent dans des documents où se trouvent également les mots clés supprimés, ces derniers ne pourront faire l'objet d'une restitution à M. [X] ;

- ordonné la mainlevée du séquestre pour le surplus des éléments appréhendés par le commissaire de justice désigné par l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 lors de ses opérations de constat du 30 mai 2023 et actuellement séquestrés en son étude, et ordonné la communication de ces éléments à la société 20000 Lieux et pour information M. [X] ;

- dit que Me [J] dressera un premier procès-verbal des opérations de restitution des éléments séquestrés à M. [X] en raison de la modific