Pôle 6 - Chambre 8, 23 mai 2024 — 20/07545
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07545 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03964
APPELANTE
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
INTIMÉE
SOCIÉTÉ MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [E] a été engagée par la société Marionnaud Lafayette par contrat à durée indéterminée du 21 mai 2018 en qualité de responsable comptable, statut cadre.
A compter du 23 octobre 2018, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Par courrier du 11 janvier 2019, la société Marionnaud Lafayette l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 22 janvier suivant.
Par courrier du 25 janvier 2019, elle lui a notifié son licenciement pour absence prolongée ayant désorganisé l'entreprise.
Contestant son licenciement, Madame [E] a saisi le 9 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er juillet 2020, notifié aux parties par lettre du 27 octobre 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens, rejetant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS Marionnaud Lafayette.
Par déclaration du 6 novembre 2020, Madame [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2023, l'appelante demande à la cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-de juger la nullité du licenciement,
-de condamner la société Marionnaud à verser à Madame [I] [E] le paiement des salaires échus soit':
-287 101 euros du fait de la nullité du licenciement, du mois de mai 2019 au mois de novembre 2023,
-28 710 euros de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
-de juger l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
-de condamner la société Marionnaud au paiement de'30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état,
-de débouter la société Marionnaud de toutes ses demandes,
-de condamner la société Marionnaud au paiement de la somme de'30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement, atteinte à l'état de santé et non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur,
-de condamner la société Marionnaud au paiement des sommes de':
-6 638,65 euros au titre des heures supplémentaires à 25 %,
-663 euros de congés payés y afférents,
-de condamner la société Marionnaud au paiement des sommes de':
-3 803,55 euros au titre des heures supplémentaires à 50 %,
-380 euros de congés payés y afférents,
-de condamner la société Marionnaud au paiement de la somme de'3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Marionnaud au paiement de l'intérêt au taux légal et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, la société Marionnaud Lafayette demande à la cour :
-de dire et juger que Madame [I] [E] est irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée en son appel,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2020 en ce qu'il a débouté Madame [I] [E] de toutes ses demandes,
-de débouter Madame [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Madame [I] [E] à verser à la société Marionnaud Lafayette la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [I] [E] aux dépens.
Par arrêt avant-dire droit d