Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024 — 21/00505
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° 207, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7B4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/10136
APPELANTE
Madame [U] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0319
INTIMÉES
S.A.R.L. LONGCHAMP ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian KUPFERBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0379
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. LONGCHAMP ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian KUPFERBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0379
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Longchamp associés, ci-après dénommée Longchamp, créée le 25 avril 2014, a pour activité l'exploitation d'un centre aquatique de bien-être proposant des vélos aquatiques, sous l'enseigne Waterbike Longchamp.
Mme [U] [A], associée de la société, détenait une participation à hauteur de 25% dans son capital et était co-gérante de la société depuis sa constitution.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été établi le 27 octobre 2014 entre la société Longchamp, représentée par Mme [A], et Mme [A] portant sur un emploi de manager pour une rémunération mensuelle brute de 1.800 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2015, Mme [A] a démissionné de ses fonctions de co-gérante.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2015, Mme [A] a pris acte de la rupture de la relation de travail.
Sollicitant le paiement de ses salaires et d'indemnités de rupture du contrat de travail, Mme [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 2 mai 2016.
Par ordonnance du 22 juin 2016, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société Longchamp de :
- payer à Mme [A] la somme de 9.000 euros au titre des salaires pour les mois de mars à juillet 2015,
- remettre à Mme [A] un certificat de travail conforme, une attestation employeur destinée au pôle emploi conforme et les bulletins de paie pour les mois de mai, juin et juillet 2015.
Le 11 août 2016, la société Longchamp a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Longchamp.
Par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a jugé que depuis le 7 novembre 2016, le juge des référés est devenu incompétent pour connaître du litige et renvoyé les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond.
Aux fins de voir sa prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et formant des demandes de nature salariale et indemnitaire, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 décembre 2017.
Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et désigné Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a :
- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Longchamp de sa demande reconventionnelle,
- débouté l'AGS CGEA IDF Ouest de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [A] aux dépens.
Par déclarations notifiées par le RPVA le 18 décembre 2020 et le 21 décembre 2020, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Une jonction entre les deux procédures a été ordo