Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024 — 21/03567

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° 210, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03567 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRYM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 20/00231

APPELANT

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

S.A.R.L. GHEORGHE SERBANESCU TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Gheorghe Serbanescu Transports (ci-après désignée la société GST) est une société de transport qui intervient auprès de diverses entreprises.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (43 heures hebdomadaires) prenant effet le 1er février 2016, M. [E] [M] a été engagé en qualité de chauffeur SPL, longues distances par la société GST.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports routiers.

M. [M] a été victime d'un accident du travail le 17 mai 2019 et mis en arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2019.

Lors d'une visite de reprise du 24 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré l'état de santé du salarié compatible avec la reprise du poste mais avec aménagement, à savoir 'doit éviter les livraisons des liquides pendant deux mois'.

Lors d'une nouvelle visite de reprise en date du 5 février 2020, le médecin du travail a jugé l'état de santé du salarié non compatible avec la reprise du poste, mais sans prononcer l'inaptitude de M. [M] et tout en préconisant la prolongation de ses arrêts de travail par le médecin traitant de ce dernier.

Par courrier du 24 mars 2020, M. [M] a notifié à la société GST sa démission, celle-ci étant écrite en ces termes : 'J'ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de chauffeur routier que j'occupe dans l'entreprise Gheorghe Serbanescu Transports depuis 2016. Etant donné les circonstances actuelles, le délai de préavis n'est pas à prendre en compte. En effet, le 17 mai 2019, j'ai été en accident du travail pendant la durée de deux mois. Depuis ce jour, rien n'a été fait comme il faut. Aucun document n'a été envoyé à la sécurité sociale afin que je puisse être payé. Ma carte FCO et une attestation de non conduite ne m'ont pas été non plus délivrés depuis le jour de ma reprise le 24 juillet 2019. Les raisons pour lesquelles je souhaite démissionner est donc lié à l'explication ci-dessus. Dans ce contexte, je quitte mon emploi à partir du 24 mars 2020. Je vous prie de bien vouloir prévoir pour cette date la remise du solde de tout compte'.

Le 16 juin 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.

Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit ne pas requalifier la demission de M. [M] en prise d'acte de la rupture,

Dit ne pas prononcer la nullité du licenciement,

Débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la société GST de sa demande reconventionnelle,

Laissé les dépens à la charge de M. [M].

Le 9 avril 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2021, M. [M] demande à la cour de :

Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- a refusé de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

Dire que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul,

Condamner la société GST à lui payer les différen