Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024 — 21/03575

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° 211 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03575 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/07138

APPELANTE

FONDATION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE DITE PREM'UP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555

INTIMÉE

Madame [V] [Y] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Fondation de coopération scientifique Premup (ci-après désignée la Fondation) a été constituée le 24 avril 2007 entre l'Inserm, l'Assistance Publique des hôpitaux de [Localité 5] et plusieurs universités parisiennes pour 'conduire un projet d'excellence scientifique dans le domaine de la grossesse et de prématurité en organisant, structurant et développant au sein du réseau les collaborations cliniques et de recherche nécessaires à une approche longitudinale de la prématurité, de sa genèse au suivi à l'âge adulte, de sa physiothérapie, à l'approche thérapeutique, incluant trois composantes de la naissance : la mère, l'enfant et le placenta'.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) prenant effet le 1er septembre 2011, Mme [V] [Y] épouse [G] a été engagée par la Fondation en qualité d'attachée de recherche client sénior, statut cadre.

Par courrier du 20 janvier 2012, la Fondation a indiqué à la salariée qu'elle était affectée au projet Périnat Collection en qualité d'attachée de recherche sénior et chef de projet sur le déploiement informatique.

Suite à un arrêt maladie du 23 au 28 janvier 2014, Mme [G] a bénéficié d'un congé de maternité du 9 février au 31 août 2014.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2015, la Fondation a notifié à Mme [G] un avertissement, suite à un entretien préalable du 7 septembre.

Du 14 septembre au 5 novembre 2015, Mme [G] a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrôme d'épuisement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2015, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 27 octobre 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2015, Mme [G] a indiqué à l'employeur qu'elle ne pouvait se rendre à l'entretien préalable en raison de son arrêt de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2015, la Fondation a notifié à Mme [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Considérant qu'elle avait fait l'objet de discrimination en raison de son état de grossesse et de harcèlement moral, Mme [G] a saisi le 8 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la Fondation soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prod'hommes a :

Dit que Mme [G] a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de grossesse,

Dit que le licenciement de Mme [G] est nul,

Condamné la Fondation à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 15.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 15.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination,

- 16.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné la Fondation à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la Fondation aux entiers dépens.

Le 11 avril 2021, la Fondation a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 octobre 2021, la Fondation demande à la cour de :

Infirmer le jugement en