Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024 — 21/06265
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06265 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00875
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [C] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. L'ANNEAU
[Adresse 1]
[Adresse 9]
Aéroport [6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 1991, M. [W] [P] a été engagé par la société Hyper Service par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sûreté.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 1er août 1997, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société M2PC1, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
A compter du 6 avril 2005, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société Trigion Sécurité, en application des mêmes dispositions. Il était affecté sur le site de l'Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse (EITMM).
Le 26 mai 2011, M. [P] a été désigné par le syndicat SUD Commerces et Services en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société.
Le 12 juin 2013, la société L'Anneau a demandé à M. [P] de signer un avenant à son contrat de travail, ce que celui-ci a refusé.
Le 18 juin 2013, M. [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que soit ordonnée la reprise de son contrat de travail par la société L'Anneau.
Le 27 juin 2013, l'Inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [P] au sein de la société L'Anneau à compter du 1er juillet 2013.
Par ordonnance du 18 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de référé, a ordonné la reprise du contrat de travail de M. [P] par la société L'Anneau à compter du 1er juillet 2013 et condamné la société à lui payer une provision sur salaires pour la période du 1er juillet 2013 au 12 novembre 2013.
Par lettre du 8 janvier 2014, la société L'Anneau a informé M. [P] de son affectation sur le site [Localité 8] situé à [Localité 7].
Le 13 janvier 2014, M. [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris et demandé que soit ordonnée la reprise de son contrat de travail sur le site EITMM.
Le 10 mars 2014, M. [P] a reçu un avertissement pour absences injustifiées sur le site [Localité 8] au cours du mois de février 2014.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 19 mars au 17 avril 2014.
Le 14 avril 2014, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 22 avril 2014, en raison de son absence à une formation SSIAP 1 prévue en mars 2014.
Par ordonnance du 3 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de sa demande M. [P] a interjeté appel de cette décision.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 28 avril au 12 mai 2014.
Le 30 avril 2014, M. [P] a reçu un second avertissement pour absence injustifiée à une formation SSIAP 1 planifiée du 3 mars au 14 mars 2014.
Dans un arrêt du 20 novembre 2014, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 avril 2014, ordonné à la société L'Anneau de réintégrer M. [P] sur le site de l'EITMM et condamné la société à payer à M. [P] une provision sur salaires pour la période du 1er février 2014 au 15 octobre 2014.
Par lettre du 30 décembre 2014, la société L'Anneau a adressé à M. [P] son planning pour le mois de janvier 2015 en lui précisant qu'il serait d'astreinte sur le site EITMM à son domicile.
Saisi en référé par M. [P]