Pôle 6 - Chambre 8, 23 mai 2024 — 21/06320

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09770

APPELANTE

S.A.S. SECURYHOME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0572

INTIMÉE

Madame [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein le 2 janvier 2019 par la société Securyhome en qualité de secrétaire administrative.

La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite 'Syntec'.

L'article 2 du contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois.

Par courrier du 18 mars 2019, la société Securyhome a notifié à Madame [B] la rupture de sa période d'essai, l'informant du terme de la relation de travail au 30 avril 2019.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, liée selon elle à son état de grossesse, Madame [B] a saisi le 31 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2020, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la période d'essai ayant expiré le 2 mars 2019,

- condamné la société Securyhome à verser à Madame [B] les sommes suivantes :

- 1 894,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 136,94 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 112,80 euros au titre du remboursement du transport,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Securyhome à remettre à Madame [B] les documents sociaux et bulletin de paie conformes à la décision,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 018,80 euros,

- débouté Madame [B] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Securyhome aux dépens.

Par déclaration du 9 juillet 2021, la société Securyhome a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2021, la société appelante demande à la cour de :

in limine litis :

- constater l'existence d'une irrégularité concernant le numéro SIRET du défendeur dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes daté du 14 septembre 2020,

en conséquence,

- dire et juger nul le jugement rendu par le conseil de prud'hommes daté du 14 septembre 2020,

sur le fond :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 décembre 2020 en ce qu'il a :

*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la période d'essai ayant expiré le 2 mars 2019,

*condamné la société Securyhome à verser à Madame [B] les sommes suivantes :

- 1 894,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 136,94 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 112,80 euros au titre du remboursement du transport,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné la société Securyhome à remettre à Madame [B] les documents sociaux et bulletin de paie conformes à la décision,

*ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 018,80 euros,

*condamné la société Securyhome aux dépens,

statuant à nouveau,

- constater les 30 jours d'absence de Madame [B] durant l'exécution de sa périod