Pôle 6 - Chambre 8, 23 mai 2024 — 21/06320
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09770
APPELANTE
S.A.S. SECURYHOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0572
INTIMÉE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein le 2 janvier 2019 par la société Securyhome en qualité de secrétaire administrative.
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite 'Syntec'.
L'article 2 du contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois.
Par courrier du 18 mars 2019, la société Securyhome a notifié à Madame [B] la rupture de sa période d'essai, l'informant du terme de la relation de travail au 30 avril 2019.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, liée selon elle à son état de grossesse, Madame [B] a saisi le 31 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 décembre 2020, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la période d'essai ayant expiré le 2 mars 2019,
- condamné la société Securyhome à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
- 1 894,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 136,94 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 112,80 euros au titre du remboursement du transport,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Securyhome à remettre à Madame [B] les documents sociaux et bulletin de paie conformes à la décision,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 018,80 euros,
- débouté Madame [B] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Securyhome aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la société Securyhome a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2021, la société appelante demande à la cour de :
in limine litis :
- constater l'existence d'une irrégularité concernant le numéro SIRET du défendeur dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes daté du 14 septembre 2020,
en conséquence,
- dire et juger nul le jugement rendu par le conseil de prud'hommes daté du 14 septembre 2020,
sur le fond :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 décembre 2020 en ce qu'il a :
*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la période d'essai ayant expiré le 2 mars 2019,
*condamné la société Securyhome à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
- 1 894,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 136,94 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,
- 112,80 euros au titre du remboursement du transport,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Securyhome à remettre à Madame [B] les documents sociaux et bulletin de paie conformes à la décision,
*ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail, et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 018,80 euros,
*condamné la société Securyhome aux dépens,
statuant à nouveau,
- constater les 30 jours d'absence de Madame [B] durant l'exécution de sa périod