Pôle 6 - Chambre 8, 23 mai 2024 — 21/06474

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06474 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECLQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08570

APPELANTE

Madame [C] [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158

INTIMÉE

S.A.S. DESCAMPS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [Y] [J] a été engagée par contrat à durée déterminée le 26 janvier 2013 par la société Descamps en qualité de 'responsable point de vente'.

Par avenant du 19 février 2013, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à effet au 1er mars 2013.

Elle a été affectée à la boutique Descamps de [Adresse 5] à [Localité 6].

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 12 juillet au 11 août 2018, puis à compter du 11 septembre 2018.

Après plusieurs dénonciations à son employeur de difficultés relatives à ses conditions de travail, la salariée a saisi le 13 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Madame [Y] [J] a repris ses fonctions le 1er février 2019, au sein du Magasin Printemps Nation où elle a été affectée.

Son contrat de travail a été à nouveau suspendu pour cause de maladie.

Par avis du 8 novembre 2019, la médecine du travail a déclaré Madame [Y] [J] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.

Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, la société Descamps l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 décembre 2019.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement rendu par la formation de départage le 1er juillet 2021, a débouté Madame [Y] [J] de ses demandes et a laissé les frais et les dépens à la charge des parties.

Par déclaration du 15 juillet 2021, Madame [Y] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [J] tendant à ce que son licenciement soit dit infondé, constituant une demande nouvelle en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2024, Madame [Y] [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et plus précisément en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité à hauteur de 15 000 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation à hauteur de 5 000 euros, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de

15 408 euros, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 000 euros, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de 400 euros, de sa demande de remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros,

en conséquence et statuant à nouveau,

- condamner la société Descamps à verser à Madame [Y] [J] les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité,

- 5 000 euros pour défaut de formation,

- juger bien fondée la demande en résiliation judiciaire du contr