Pôle 6 - Chambre 5, 23 mai 2024 — 21/09334
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04374
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K 093
INTIMEE
Société NEXTEER AUTOMOTIVE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire HOPMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016, M. [K] [W] a été engagé par la société Nexteer automotive France (la société) en qualité d'ingénieur software, statut cadre, position 2, avec reprise d'ancienneté au 6 juillet 2015, moyennant une rémunération annuelle brute de 58 000 euros pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 218 jours de travail. Par avenant du 16 juin 2017, les parties ont convenu d'une rémunération variable annuelle basée sur l'atteinte d'objectifs arrêtés unilatéralement par la société.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 2013 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
M. [W] a présenté un arrêt de travail du 9 au 11 octobre 2018.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 octobre 2018, puis s'est vu notifier son licenciement pour motif réel et sérieux par courrier adressé sous la même forme le 6 novembre 2018.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 novembre 2019, essentiellement, en nullité de son licenciement pour harcèlement moral, obtenir sa réintégration dans l'entreprise, subsidiairement voir condamner l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel de rémunération variable et des reliquats sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 7 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé plus ample des demandes initiales et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Nexteer automotive France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 2, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner sa réintégration du fait de la nullité de son licenciement,
- condamner la société à lui payer une indemnité équivalent aux salaires qu'il aurait dû percevoir au cours de la période d'éviction (soit entre le 18 février 2019 et la date du délibéré), sur la base du salaire de référence de 4 734,42 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner la société à lui payer la somme de 18 937,70 euros à titre d'indemni