Pôle 6 - Chambre 5, 23 mai 2024 — 21/09929
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09929 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00104
APPELANTE
S.A.R.L. [V] SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [N] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 18 juillet 2016, la société [V] Services (ci-après la société) a embauché M. [N] [F] [L] au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de technicien, catégorie employé, position 1-3-1, coefficient 220, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 676,13 euros pour une durée de travail de 169 heures par mois, pour la période du 18 juillet au 20 novembre 2016 inclus.
Par avenant du 21 novembre 2016, son contrat a été prolongé à compter de cette date jusqu'au 20 mai 2017.
Par avenant du 20 mai 2017, les parties ont convenu que le contrat de travail devenait à durée indéterminée, la rémunération de M. [F] [L] étant fixée à 1 798 euros brut pour 39 heures de travail par semaine « (dont 4 heures supplémentaires) ».
Par avenant du 1er janvier 2018, la rémunération brute du salarié est passée à 1 898 euros pour la même durée de travail mensuelle, outre un panier de repas de 8 euros par jour travaillé.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) en date du 15 décembre 1987 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
M. [F] [L] a présenté un arrêt de travail pour maladie du 30 septembre au 16 octobre 2019.
Par lettre recommandée datée du 14 octobre 2019 avec avis de réception du 16 octobre suivant, M. [F] [L] a notifié à l'employeur plusieurs griefs.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 17 février 2020.
Par jugement du 8 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- jugé que la prise d'acte de M. [F] [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à compter du 14 octobre 2019 ;
- condamné la société à verser à M. [F] [L] les sommes suivantes :
* 3 932, 18 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 932,18 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 393,21 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 679,37 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal ;
- condamné la société à verser à M. [F] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de remettre à M. [F] [L] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi mentionnant la date de fin de contrat au 17 octobre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 31ème jour après le prononcé du présent jugement et dans la limite de 90 jours ;
- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
- mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse,