Pôle 6 - Chambre 8, 23 mai 2024 — 22/06619
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06619 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/03165
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIMÉ
Monsieur [X] [M], décédé le 1er janvier 2024
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [M] agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [M] agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [K] [D] agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [M] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) le 9 septembre 1996 en qualité d'élève machiniste receveur au sein du département bus.
En dernier lieu, il était rattaché au centre de bus de [Localité 9].
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions du statut du personnel de la RATP, complété par des instructions et des accords d'entreprise.
Par lettre datée du 28 novembre 2018, l'employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable à sa réforme statutaire fixé au 10 décembre suivant, puis par lettre datée du 13 décembre 2018 lui a notifié sa 'réforme en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail'.
Le 16 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger principalement 'nul le licenciement prononcé le 13 décembre 2018', d'enjoindre à la RATP de reprendre une procédure régulière en mettant en oeuvre la procédure statutaire de réforme et d'obtenir sa condamnation lui payer des indemnités et rappel de salaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a :
- déclaré 'le licenciement qualifié de réforme dont M. [M] a fait l'objet nul',
- ordonné la réintégration de M. [M] au sein des effectifs de la RATP au 13 décembre 2018,
- enjoint à la RATP d'avoir à engager une procédure régulière de réforme, en respect des articles 50, 98 du statut de la RATP et de l'article 13 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008,
- dit que la RATP doit verser à M. [M] les sommes de :
* 30 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution par la RATP de ses obligations,
outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- ordonné la compensation entre ces sommes dues et la somme déjà versée par la RATP de 20 069,75 euros,
- et par conséquent, condamné la RATP à verser à M. [M] la somme totale de 34 930,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- condamné la RATP à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la RATP aux entiers dépens de l'instance.
Le 1er juillet 2022, la RATP a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A la suite du jugement du conseil de prud'hommes du 2 juin 2022, assorti d'une exécution provisoire, la RATP a procédé à la réintégration de M. [M]. Celui-ci a fait l'objet le 29 juin 2022 d'un avis d'inaptitude définitive à son emploi statutaire, le médecin du travail mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail à