Pôle 6 - Chambre 8, 23 mai 2024 — 22/07814
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07814 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/11146
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. CB'A PARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0553
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a été engagé par la société CB'A, qui exerce une activité de design et de conseil en image de marque, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 novembre 2008 en qualité de 'executant', statut cadre, niveau 3-2, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de la publicité.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'designer technique'.
A compter du 4 avril 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui a été régulièrement prolongé.
A l'issue de la visite de reprise le 30 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Par lettre datée du 18 décembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 décembre suivant, puis par lettre datée du 3 janvier 2019 lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir une indemnité à ce titre et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement mis à disposition le 30 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société CB'A de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné M. [H] aux dépens.
Le 24 août 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, de le confirmer en ce qu'il a débouté la société CB'A de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de condamner la société CB'A à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 500 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis,
avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
et d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société CB'A demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau dans cette limite, de condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a é