Pôle 6 - Chambre 8, 23 mai 2024 — 22/07824
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05681
APPELANTE
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
INTIMÉE
SAS CABINET [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] a été engagée le 14 septembre 2014 par la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet [W], en qualité de responsable service copropriété, niveau " cadre C3 " par contrat à durée indéterminée, la convention collective nationale applicable étant celle de l'immobilier.
Après un arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 28 septembre 2015, la salariée a repris son poste le 1er juillet 2016 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à temps complet à compter du 1er septembre 2017.
Le 9 mai 2017, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 4] a notifié à Mme [J] un titre de pension d'invalidité de catégorie 1, à effet au 1er juin 2017.
Par courrier du 5 novembre 2018 adressé à l'employeur, Mme [J] a démissionné.
Reprochant notamment à la société Cabinet [W] de ne pas avoir transmis son titre d'invalidité à l'organisme de prévoyance, et sollicitant l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier de la garantie prévoyance de son ancien employeur, ainsi qu'un rappel de salaire, Mme [J] a saisi le 7 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er juin 2022, a :
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté le Cabinet [W] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 30 août 2022, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 février 2024, Mme [J] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er juin 2022, et statuant à nouveau,
- condamner la société Cabinet [W] à lui verser les sommes suivantes :
- 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,
- 5 635,14 euros à titre de rappel de salaires du 1er février au 31 décembre 2018,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal,
- condamner la société Cabinet [W] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 février 2024, la société Cabinet [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er juin 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, en conséquence,
- juger irrecevable car prescrite la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance invoquée par Mme [J],
- juger irrecevable la demande de rappel de salaire,
en tout état de cause :
- à titre principal, débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance,
et statuant à nouveau,
- condamner Mme [J] à verser à la société [W] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'